Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2305703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 28 juillet 2023, A…, représentée par Me Germe, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2023-012-33 du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a mise en demeure de régulariser sa situation en tant qu’organisme exploitant une installation de stockage, démontage, dépollution de véhicules hors d’usage à Corbières-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler l’arrêté n° 2023-012-34 du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a supprimé l’exploitation de l’installation de stockage, démontage, dépollution de véhicules hors d’usage qu’elle exploite, sous astreinte, et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-012-033 :
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son activité ne concerne pas des véhicules hors d’usage.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-012-034 :
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que les manquements ont été constatés plus de trois ans à compter de la constatation des manquements ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son activité ne concerne pas des véhicules hors d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A… exploite un garage sur le territoire de la commune de Corbières-en-Provence. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a mise en demeure de cesser son activité ou de régulariser l’installation de stockage, démontage, dépollution de véhicules hors d’usage qu’elle exploite. Par un arrêté n° 2023-012-033 du 12 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois, soit en demandant l’agrément nécessaire à son activité de gestion/traitement de déchets et en respectant les prescriptions du cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 mai 2012, soit en stoppant tout accueil de véhicules hors d’usage au sein de ses installations et toute opération annexe et en évacuant les déchets dans des filières autorisées. Par un second arrêté n° 2023-012-034 du même jour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a supprimé l’exploitation de l’installation sous astreinte, en infligeant une amende administrative d’un montant de 15 000 euros au titre de la gestion irrégulière des déchets sur le site. A… a formé des recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été implicitement rejetés. Elle demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) / II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. (…) : III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 10 février 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis en demeure A… de régulariser sa situation ou de cesser son activité d’installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage. A la suite d’une visite du 27 septembre 2022, l’inspection des installations classées a établi, le 16 novembre 2022, un rapport constatant qu’il n’avait pas été déféré à cette mise en demeure. Par un courrier du même jour, le rapport de cette inspection et les mesures envisagées à sa suite ont été communiquées à A…, qui a été invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours, conformément au III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, par ce courrier du 16 novembre 2022, A… a été informée des faits qui lui étaient reprochés, des sanctions encourues et a été invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours, en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. La requérante, qui a reçu l’ensemble de ces éléments le 22 novembre 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit, a répondu par un courrier du 8 décembre 2022, posté le 12 décembre. Dans ces conditions, et alors que A… n’établit ni même n’allègue une impossibilité pour elle de respecter le délai fixé pas plus, et en tout état de cause, n’établit pas plus une absence de prise en compte de ses observations compte tenu du délai échu avant la prise des arrêtés attaqués, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ni entaché ses arrêtés d’erreurs de fait en constatant que A… n’avait pas répondu dans les délais impartis.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-10-1 de ce code : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 (…) 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ». Aux termes de l’article R. 543-154 du même code : « Pour l’application du 15° de l’article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par (…) 2° “ Véhicule hors d’usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l’article L. 541-1-1 ». Aux termes de son article R. 543-155 : « I.- Un véhicule hors d’usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu’auprès d’un centre VHU ou d’une installation de traitement de véhicules hors d’usage située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l’article R. 322-9 du code de la route ».
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code précise qu’est soumise à enregistrement une « installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage / 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation étant supérieure ou égale à 100 m². ».
7. D’une part, un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter, dès lors, le caractère de déchets au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 16 novembre 2022 par l’inspection des installations classées à la suite de la visite du site intervenue le 27 septembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et du procès-verbal de constat du 17 février 2023, postérieur à l’arrêté en litige mais susceptible d’éclairer le tribunal sur la situation de fait à la date de son édiction, qu’environ cinquante véhicules sont stockés sur les parcelles de A…. Il résulte des photographies produites que certains de ces véhicules sont partiellement démontés, dès lors qu’ils sont dépourvus de portières, de pare-brise, de phares ou encore de l’intégralité du bloc moteur. Ils paraissent également être présents sur le site depuis un temps certain sans avoir été déplacé ou que des réparations aient été effectuées. Par ailleurs, des pièces détachées, telles que des roues et des éléments mécaniques, sont également entreposées sur le terrain. A cet égard, l’avis du commissaire de justice sur « l’état d’usage » d’un véhicule dans son procès-verbal de constat, alors qu’au demeurant la notion « d’épave » n’est ni définie, ni justifiée, est sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, compte tenu notamment de leur état matériel, de leur perte d’usage et des conditions de leur dépôt sur le terrain, ces véhicules doivent être regardés comme des biens dont leur propriétaire s’est défait ou a l’intention de se défaire. Par suite, ils constituent des véhicules hors d’usage au sens de l’article R. 543-155 du code de l’environnement. Il suit de là que A… n’est pas fondée à soutenir que l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement par l’arrêté n° 2023-012-034 du 12 janvier 2023 est dépourvue de fondement.
9. A cet égard, il résulte des termes de cet arrêté que A… s’est vu infliger l’amende en litige au titre des sanctions applicables en matière de police des déchets prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et non de la police des installations classées prévues à l’article L. 171-8 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant et doit être écarté.
10. D’autre part, il résulte de ce qui précède que les véhicules présents sur les parcelles en cause sont des véhicules hors d’usage au sens du code de l’environnement. Par ailleurs, il ressort des écritures même de la requérante, ainsi que des termes de ses observations du 12 décembre 2022, qu’elle mène des opérations de dépollution de ces véhicules sur son terrain, lesquelles sont notamment confirmées par les factures de collecte des huiles de vidange établies par l’entreprise Faure. Dans ces conditions, alors qu’elle ne conteste pas utilement que la surface de son installation est supérieure à 100 m², A… doit être regardée comme exploitant une installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions mentionnées au point 6. Par suite, A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait légalement la mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois et supprimer l’exploitation de l’installation sous astreinte par les arrêtés attaqués, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A…, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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