Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence ou de l’orienter vers un lieu d’hébergement disposant d’une prise en charge médicalisée adaptée à son handicap, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il est paraplégique depuis un accident survenu le 13 août 2023 ; il a été pris en charge au CHU de Toulouse jusqu’au début du mois de mai ; en dépit des signalements effectués par son assistante sociale et son conseil, et des appels au numéro 115, il se retrouve à la rue depuis le 19 mai 2025 ; il est isolé et dans l’incapacité de se déplacer par ses propres moyens ; il se trouve dans une situation de grande détresse ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, à son droit à l’hébergement d’urgence et à son droit à ne pas être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation du requérant ne présente pas de caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’en voulant se maintenir en France alors que son épouse et ses quatre enfants sont actuellement en Allemagne, il se place lui-même en difficulté ; il aurait dû préparer son retour dans son pays d’origine dont il n’apporte pas la preuve de la dangerosité ; il peut rejoindre son épouse en Allemagne où il ne sera pas à la rue et bénéficiera d’un soutien moral et financier ;
— le requérant a été pris en charge par le CHU de Purpan, et donc par l’Etat, entre août 2023 et le 19 mai 2025 ; il ne peut donc être évoqué une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l’appui de sa requête et a, en outre, précisé que le requérant se retrouve à la rue, qu’il a été pris en charge au service des urgences du CHU de Toulouse les 19 et 20 mai seulement, qu’il est en situation de grande détresse, qu’il ne peut se déplacer sans l’aide d’une tierce personne, que sa prise en charge en Allemagne n’est pas envisageable, qu’il est séparé de son épouse depuis son arrivée en France et que les liens se sont distendus avec ses enfants, que sa demande d’asile a été rejetée, que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a également été rejetée, qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a été adressée ce jour par courriel aux services de la préfecture, qu’il souhaite régulariser sa situation, qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre, que si le préfet entend édicter une mesure d’éloignement, il devra, au préalable s’assurer, qu’il pourra bénéficier au Nigéria d’une prise en charge médicale, qu’en application de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité, que le préfet doit l’orienter vers un lieu d’hébergement adapté à son handicap, quel que soit le lieu géographique.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit une pièce, enregistrée le 21 mai 2025 à 14h40, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité nigériane né le 10 mars 1986, est, selon le certificat médical du 16 mai 2025, atteint d’une paraplégie « flasque avec incontinence sphinctérienne séquellaire d’un traumatisme vertébromédullaire opéré en août 2023 responsable d’une vulnérabilité et d’un handicap rendant incompatible la vie à la rue » et ayant nécessité une hospitalisation depuis cette date jusqu’au 19 mai 2025. Il résulte également de l’instruction ainsi que des précisions apportées par son conseil à l’audience, que le requérant, séparé de son épouse qui réside en Allemagne, est isolé en France, qu’il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant bariatrique et que s’il a été pris en charge par le service des urgences du CHU de Toulouse les 19 et 20 mai 2025, il se retrouve à la rue depuis la fin de sa prise en charge hospitalière. Dans ces conditions, le requérant justifie d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale du 14 mai 2025 établie par une assistante sociale du service de neurologie du CHU de Toulouse, que M. B, entré en France en juin 2023, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée. M. B n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 5 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. B est paraplégique et se trouve contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et a décidé de lui accorder, par une décision du 4 juillet 2024, l’allocation aux adultes handicapés. Il est isolé en France, son épouse et ses enfants vivant en Allemagne. Sa situation a fait l’objet de signalements par une assistante sociale du service de neurologie du CHU de Toulouse dès le 6 mai 2025, ainsi que par le conseil du requérant et a donné lieu à de vains appels au 115. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de M. B, il doit être regardé comme justifiant d’une situation de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de circonstances exceptionnelles. Ainsi, et en dépit de la situation du dispositif d’hébergement d’urgence et de la prise en charge hospitalière du requérant entre les mois d’août 2023 et mai 2025, ce dernier est fondé à soutenir que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. B, dans un lieu d’hébergement adapté à sa situation de handicap, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. B, dans un lieu d’hébergement adapté à sa situation de handicap, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tercero, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tercero et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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