Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2602259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Vandu nslaeger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de proposer la réinscription en quatrième année de doctorat, révélée par le document d’évaluation de l’école doctorale ABIES, daté du 3 décembre 2025 et transmis le 22 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay de procéder à un nouvel examen de sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’école doctorale ABIES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- la décision a entraîné la cessation de son contrat de travail et elle est privée de ressources financières alors qu’elle a des charges incompressibles ; son titre de séjour est remis en cause et elle doit se reloger en urgence ; sa santé mentale est affectée ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’impartialité des personnes présentes ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la direction de l’école doctorale ayant méconnu le cadre juridique applicable au renouvellement de l’inscription en doctorat, prévu à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 ;
- elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux capacités de la requérante à poursuivre son doctorat ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2026 et le 12 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’université Paris-Saclay, représentée par son président, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B… aux dépens et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 258,42 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ; que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mathou,
- les observations de Me Ingelaere, substituant Me Vandu nslaeger, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant l’université Paris-Saclay, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au jeudi 12 mars à 17h à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était inscrite en doctorat au sein de l’école doctorale agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé (ABIES) depuis le 9 janvier 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’école doctorale ABIES refusant de proposer sa réinscription en quatrième année de doctorat, décision révélée par le document d’évaluation de l’école doctorale ABIES, daté du 3 décembre 2025 et transmis le 22 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formulé le souhait, auprès du directeur de l’école doctorale ABIES, de s’inscrire en quatrième année de doctorat, à titre dérogatoire, comme le prévoient les dispositions citées au point 3. Dans un document daté du 3 décembre 2025, et intitulé « évaluation des compétences liées au doctorat de Mme C… B… », quatre membres de l’école doctorale ABIES, dont son directeur, ont rendu un avis défavorable à la prolongation de l’inscription en doctorat de la requérante. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de l’inscrire en quatrième année de doctorat, « révélée » par ce compte-rendu du 3 décembre 2025.
5. Il ne résulte ni de ce document, ni du message envoyé par le directeur de l’école doctorale à la requérante le 27 octobre 2025, que cette dernière aurait formulé, comme l’exigent les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité, une demande motivée d’inscription, à titre dérogatoire, en quatrième année de doctorat, ni qu’elle aurait été empêchée de le faire. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’avis litigieux aurait donné lieu à une décision de non-prolongation annuelle d’inscription en doctorat, la fin du contrat de travail à durée déterminée de la requérante, conclut pour une durée de trois ans à compter du 9 janvier 2023, tout comme la fin de mise à disposition de son logement, découlant de l’achèvement de sa troisième année de doctorat. Dans ces conditions, le compte-rendu d’évaluation du 3 décembre 2025 n’a pu faire naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision « révélée » par ce compte-rendu, inexistante, ne peuvent qu’être rejetées comme mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Paris-Saclay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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