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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’aborde pas la question de la régularisation par le travail au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis des erreurs de fait en prétendant que son époux n’est pas parfaitement intégré et qu’ils pourraient regagner leur pays d’origine.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1984, est entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, la requérante ne peut utilement reprocher au préfet d’Indre-et-Loire de ne pas avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas avoir formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière au regard de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
En second lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que la situation régulière de son époux, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 septembre 2025, ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie et ce alors que l’époux de la requérante n’établit pas son insertion en France. Si Mme B… fait valoir que son époux travaille en France, elle n’assortit manifestement pas son moyen tiré de l’erreur de fait de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à procéder par affirmation sans assortir ses allégations de pièces justificatives. En outre, la circonstance qu’il souffre d’une maladie de longue durée et qu’il ne pourrait pas, selon ses dires, effectivement bénéficier de soins appropriés en Géorgie, est manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de fait en considérant qu’il ne justifie pas d’une insertion en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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