Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2403586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 22 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A…, représenté par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’était pas seul maître de l’affaire de la société Premium Bâtiment ; il n’était pas le signataire des comptes bancaires ni l’interlocuteur de la banque ; M. B… avait seul cette qualité et signait les devis et comptes bancaires de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… était, en 2018 et 2019, associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Premium Bâtiment. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant sur la période comprise entre sa création le 4 janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le service a procédé à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée puis a regardé certaines sommes comme ayant été distribuées à M. A…. Elle l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 correspondants à ces revenus distribués. Par sa requête, M. A… demande la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
3. Le requérant s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
4. Pour regarder M. A… comme seul maître de l’affaire et, par suite, bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SASU Premium Bâtiment, le service a relevé qu’il était, depuis la création de la société, son associé unique et gérant statutaire et qu’il avait en outre ouvert tous les comptes bancaires de la société, sur lesquels il possédait l’unique signature. Il ressort des pièces contractuelles et cartons de signature obtenus par l’administration dans le cadre du contrôle de la société distributrice et produits en défense que seul le nom et la signature de M. A… figure effectivement sur chacun de ces documents et que les comptes bancaires ouverts auprès de la société Olinda opérant sous la marque Qonto ont été ouverts avec une attestation de domicile au nom de M. A…, ainsi qu’avec une copie de son passeport. Si M. A…, qui ne conteste pas avoir effectivement signé ces documents, soutient avoir été sous emprise de M. B…, qui aurait été le véritable gérant et maître de l’affaire, il résulte de l’instruction que M. A… n’a cédé ses parts de la SASU à M. B… et n’a établi des procurations bancaires en sa faveur qu’à partir de l’année 2020, soit postérieurement aux années d’imposition en litige. La seule circonstance que M. B… aurait signé au nom de la SASU un chèque en faveur de M. A…, ou un devis de cette société, au demeurant non établie faute de pouvoir lui en attribuer la signature, ne suffit pas à le regarder comme le seul maître de l’affaire ni que M. B… serait gérant de fait de cette société. De même, la production d’une page d’un acte mentionnant que le capital social aurait en réalité été libéré par M. B… n’est pas de nature à l’établir, dès lors que cet acte, qui n’est pas daté et que le requérant présente comme ayant été établi en 2020, soit postérieurement aux années d’imposition en litige, n’est ni produit en intégralité ni signé et qu’il précise en tout état de cause que les parts ainsi créées ont été attribuées à M. A…. Si M. A… soutient encore n’avoir jamais eu le contrôle effectif des comptes bancaires et des moyens de paiement qui leur étaient associés, il ne l’établit pas en se bornant à produire certains échanges avec le service client de cette banque et le service a relevé sans être contredit que M. A… a bénéficié de plusieurs virements émanant de l’un des comptes de la société et dirigés vers son compte personnel. Au demeurant, M. A… a également reconnu dans un courrier adressé à l’administration avoir perçu certaines distributions en provenance de la SASU Premium Bâtiment, alors qu’il n’en avait pas fait mention dans ses déclarations annuelles de revenu. Enfin, si M. A… soutient avoir déposé plusieurs plaintes contre M. B…, il ne décrit pas dans les termes de celles-ci, d’ailleurs postérieures aux opérations de contrôle fiscal, en quoi M. B… aurait exercé une emprise sur lui ou aurait abusé de sa confiance, et ne les a assorties d’aucune pièce.
5. Il résulte ce qui précède que M. A… ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il n’était pas le seul maître de l’affaire de la SASU Premium Bâtiment. C’est dès lors à bon droit que le service l’a regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société et l’a assujetti aux impositions en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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