Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai 2024 et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Pontarlier a mis à sa charge un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 11 828,43 euros, ensemble les décisions des 11 et 21 mars 2024 portant rejet de son recours administratif ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 828,43 euros ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors que d’une part, la privation involontaire de son emploi lui ouvrait droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) qu’il est possible de cumuler avec un emploi, d’autre part, il n’existe aucun texte interdisant le cumul de revenus d’activité avec l’ASS et enfin, les faibles montants perçus au titre de l’assistance portée à sa mère ne sauraient être considérés comme des revenus d’activité lui ayant permis de subvenir à ses besoins et justifiant l’interruption du versement de l’ASS ;
- le quantum de la dette réclamée est erroné compte tenu de la faiblesse des revenus perçus par la requérante de juillet 2020 à juillet 2022, de ce que le cumul de revenus d’activité et de l’ASS est possible au moins durant trois mois et de ce qu’elle n’a perçu aucun revenu en septembre et octobre 2020 et n’en a plus perçus après le décès de sa mère le 18 mai 2022 ;
- les sommes perçues de juillet 2020 à juillet 2022 ne peuvent être considérées comme des rémunérations dès lors que sa mère n’était pas son employeur ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, France Travail Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient pas de moyens de droit ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été licenciée de son emploi le 18 juin 2019. A partir du 20 juin 2020, elle a bénéficié du versement de l’ASS à hauteur de la somme de 16,89 euros par jour pendant une période de 111 jours. De février 2020 à mai 2022, l’intéressée a exercé une activité salariée, rémunérée en chèque emploi service, en tant qu’assistante de vie auprès de sa mère. Par un courrier notifié le 26 août 2022, Pôle emploi a mis à la charge de Mme B… un trop perçu d’ASS d’un montant de 11 828,43 euros pour la période de juillet 2020 à juillet 2022. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour vice de forme. Par un courrier du 9 janvier 2024, Pôle emploi a notifié à nouveau à Mme B… un trop perçu d’ASS d’un montant de 11 828,43 euros. Par des courriers des 26 janvier et 8 mars 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par des courriers des 11 et 21 mars 2024, Pôle emploi, devenu France travail, a rejeté ces recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions des 9 janvier, 11 et 21 mars 2024 ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de solidarité spécifique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
3. En l’espèce, la décision du 9 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire était à sa seule lecture en mesure d’en connaître les motifs, notamment la circonstance que Mme B… avait omis de déclarer l’activité qu’elle exerçait au cours de la période de juillet 2020 à juillet 2022. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ».
5. Mme B… soutient qu’elle aurait dû percevoir l’ARE à compter de son licenciement pour motif économique le 18 juin 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier de Pôle emploi du 30 juin 2020, les droits à l’ARE de la requérante ont été rouverts à compter du 19 juin 2020, pour une durée d’un jour, et un refus de rechargement de ses droits lui avait été notifié le 16 juillet 2020. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas contesté ces deux décisions dans le délai de recours contentieux à compter de leur notification, ne peut pas utilement soutenir que l’indu en litige serait juridiquement infondé au motif que l’ARE aurait dû lui être versée au lieu de l’ASS. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R 5425-1 du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. / (…) ». L’article R. 5425-2 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Aux termes de l’article R. 5425-6 de ce même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ».
7. D’une part, si pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, Mme B… soutient que le cumul de l’ASS avec les revenus d’une activité professionnelle est permis et qu’elle devait en bénéficier pour les mois de juillet, août et septembre 2020, elle ne conteste pas sérieusement le fait que la possibilité d’un tel cumul a cessé en juin 2018 faute d’avoir eu par la suite une période d’inactivité d’au moins 3 mois civils consécutifs. En outre, si elle fait valoir qu’elle a interrompu son activité en septembre et en octobre 2020, cette période inférieure à trois mois n’a pas pu lui permettre de bénéficier des dispositions précitées de l’article L.5425-6 du code du travail.
8. D’autre part, Mme B… soutient qu’eu égard aux faibles montants perçus au titre de l’assistance portée à sa mère qui ne lui auraient pas permis à eux seuls de subvenir à ses besoins, elle ne saurait être considérée comme ayant exercé de juillet 2020 à juillet 2022 une activité professionnelle justifiant l’interruption du versement de l’ASS. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail qu’elles ne subordonnent pas leur application à une quotité de travail ni à un montant de salaire perçu, mais uniquement à l’exercice ou non d’une activité salariée.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme B… soutient que le quantum de l’indu en litige serait erroné. Toutefois, elle ne saurait valablement soutenir à l’appui de ce moyen que la somme dont elle pourrait être potentiellement reconnue débitrice ne saurait excéder le montant des salaires nets perçus de juillet 2020 à juillet 2022, soit la somme de 2 737 euros, dès lors que le montant de ces salaires est sans incidence sur le calcul de l’indu d’ASS en litige. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le quantum de l’indu ne saurait être minoré du montant de l’ASS pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Enfin, si l’intéressée fait valoir que, n’ayant pas été rémunérée en septembre et octobre 2020, elle était en droit de percevoir l’ASS sur ces deux mois, elle ne conteste pas que son contrat de travail en qualité d’assistante de vie n’a pas été suspendu sur cette période faisant ainsi obstacle au versement de l’ASS. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le quantum de sa dette aurait été erroné.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1271-1 du travail : « Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. / A. – Le titre emploi permet : 1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 7221-1 du même code, auquel renvoie le 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale : « Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager (…) ».
12. Mme B… soutient que sa mère ne peut être considérée comme son employeur et que les sommes perçues ne constituent pas une rémunération mais une simple contribution financière du département dans le cadre d’un plan d’aide au maintien à domicile de sa mère. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pendant la période de juillet 2020 à juillet 2022, Mme B… a été rétribuée par sa mère en chèques emploi-service et qu’elle s’est vue délivrer des bulletins de salaire à cet effet. Les sommes perçues par la requérante doivent donc être considérées comme des rémunérations au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 et de celles des 11 et 21 mars 2024 rejetant ses recours gracieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
14. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
15. Mme B… sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette en se prévalant de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, préalablement à la saisine du tribunal, aurait adressé à France Travail une telle demande. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l’ASS, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Travail Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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