Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2525258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées
le 9 octobre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant de nationalité sri lankaise, né le 1er mai 1999, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 3 octobre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine et se réfère à la situation générale des tamouls au Sri Lanka. Il soutient également qu’il craint pour sa sécurité au Sri Lanka, en raison de ses précédentes activités militantes, ainsi que celles de sa famille, entre 2015 et 2023 au Sri Lanka, qui lui ont valu une détention de 49 jours. Il a par la suite été libéré « à condition de quitter le pays ». Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 3 octobre 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par un jugement du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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