Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2509930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2025 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2014 et non, comme l’affirme le préfet, depuis le mois de juillet 2018 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée « dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Souron-Cosson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en fin d’année 2014 et a sollicité, le 15 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025 le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de l’admettre au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B…, qui déclare être présent en France depuis la fin de l’année 2014, produit l’ensemble des déclarations et avis d’impôt sur les revenus depuis l’année 2014 jusqu’à l’année 2024, ses relevés bancaires auprès de la Banque Postale des années 2015 à 2025, lesquels attestent de mouvements réguliers sur ses comptes, ainsi que de nombreux documents médicaux et d’assurance maladie, des abonnements aux transports en commun et des attestations de domiciliation, la première d’entre elles permettant de justifier d’une domiciliation sur le territoire à compter du mois de janvier 2015. En outre, l’intéressé produit de nombreux bulletins de salaires attestant d’un emploi continu entre le mois d’octobre 2018 et de mai 2025. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la valeur probante des documents produits, M. B… doit être regardé comme justifiant de la continuité de sa présence en France depuis dix ans. Etablissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, M. B… est, par suite, fondé à soutenir que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour et ce, nonobstant l’hypothèse d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécuté. Ce vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée du 10 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, et l’interdisant de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées prises par le préfet le 10 juillet 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines procède à l’effacement de l’intéressé du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS).
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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