Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2206393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pleumeur-Bodou leur a certifié que la construction d’une maison individuelle n’était pas réalisable sur la parcelle cadastrée section BA n° 606 située à Pleumeur-Bodou en application de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le schéma de cohérence territorial du Trégor est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Mes Gourvennec et Riou (SELARL LGP avocats), conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité la commune de Pleumeur-Bodou, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, ainsi que le règlement graphique et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, alors en vigueur.
La commune de Pleumeur-Bodou a produit les pièces demandées le 21 juillet 2025 qui ont été communiquées.
M. et Mme C… ont produit postérieurement à la clôture d’instruction, le 24 juillet 2025, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Derf-Daniel, représentant M. et Mme C…, et D…, représentant la commune de Pleumeur-Bodou.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme le 9 juin 2022 pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BA n° 606 située à Pleumeur-Bodou. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de cette commune a certifié que cette opération n’était pas réalisable en l’absence de continuité du terrain avec une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. M et Mme C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 27 août 2022 qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
D’une part, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ».
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
L’arrêté attaqué du 12 juillet 2022 vise notamment les articles L. 410-1 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il précise que « le terrain est situé en espaces proches du rivage » et que « le projet constitue une extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité avec un village ou une agglomération [ce] qui contrevient aux dispositions de l’article L. 121-8 issues de la loi littoral ». Dès lors que le certificat d’urbanisme litigieux indique que la parcelle en cause est située en espace proche du rivage, le maire a nécessairement considéré qu’aucune construction n’aurait pu être réalisée dans la zone d’implantation du projet quand bien même elle pourrait être qualifiée de secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation, et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
L’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Elle ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un schéma de cohérence territoriale et délimité par un plan local d’urbanisme, quand bien même ces documents auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
Le lieu-dit Kerianegan, où se situe le terrain en litige, ne figurait pas au nombre des villages et agglomérations identifiés par le schéma de cohérence territoriale du Trégor approuvé le 5 décembre 2012. Le schéma de cohérence territoriale du Trégor approuvé le 4 février 2020 ne l’identifie ni comme un village ou une agglomération, ni même comme un secteur déjà urbanisé qu’il définit, de manière compatible avec la loi Littoral, comme un ensemble bâti structuré autour de plusieurs voies de circulation et comprenant au moins trente constructions principales regroupées et disposées en plusieurs rangs de part et d’autre de ces voies. Il n’est pas contesté que le lieudit Kerianegan ne peut être qualifié d’agglomération ou de village. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant aux parties qu’aux juges, que ce secteur comprend une cinquantaine de constructions mais qui sont implantées de manière diffuse le long d’une voie de communication qui se divise en deux branches, sur des parcelles qui sont pour la plupart de superficie importante. Il existe en outre au sein même du lieu-dit, notamment à proximité immédiate du terrain litigieux, plusieurs parcelles vierges de toute construction. Dans ces conditions, compte tenu de la structuration et de la densité du bâti existant, le lieu-dit Kerianegan ne peut être regardé comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale du Trégor, alors même qu’il est classé en zone constructible du plan local d’urbanisme et qu’il est desservi par les réseaux. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a certifié que le projet des requérants n’était pas réalisable au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
La circonstance alléguée par les requérants que le schéma de cohérence territorial du Trégor aurait identifié à tort les lieux-dits Keraliès, Pont Coulard et Kerverder comme des secteurs déjà urbanisés et non comme des villages est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme négatif contesté concernant une parcelle extérieure à ces secteurs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pleumeur-Bodou et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de Pleumeur-Bodou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à la commune de Pleumeur-Bodou.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
- Enfant ·
- Mineur ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Médicaments ·
- Sport ·
- Animateur ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Site
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Pièces ·
- Île-de-france ·
- Intervention ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cohésion sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vaccination ·
- Agence régionale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Homme ·
- Charte ·
- Objectif ·
- Liberté individuelle
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Déclaration préalable ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté professionnelle ·
- Stabilité financière ·
- Sous astreinte
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.