Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre par tout moyen dans un délai de quarante-huit heures une convocation afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le
15 mai 2025 ; qu’il est porté une atteinte à son insertion professionnelle ainsi qu’à la stabilité financière de sa famille ; qu’il peut être licencié et privé de ressources alors qu’il a la charge de son épouse et de cinq enfants ; et qu’il existe un risque qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit à mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, né le 21 octobre 1987 à Homs en Syrie, est entré en France le 7 juillet 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au
15 mai 2025 dont il a tenté de solliciter le renouvellement sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre par tout moyen dans un délai de quarante-huit heures une convocation afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 15 mai 2025. Par ailleurs, il se prévaut du risque d’être licencié et privé de ressources tandis qu’il a la charge de son épouse et de cinq enfants. Enfin, il fait valoir qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure de rétention administrative. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions de la requête de
M. B présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de quarante-huit heures, une convocation afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, laquelle ne justifie d’aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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