Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2407207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B… et Mme D… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la principale du collège Eugène Guillevic de Saint-Jean-Brevelay a exclu avec sursis leur fils C… B… de la demi-pension, pour une durée de cinq jours ;
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la sanction contestée a été retirée en cours d’instance à la suite du recours hiérarchique des requérants par décision du 13 décembre 2024.
Le 15 octobre 2025, M. et Mme B… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
4.
M et Mme B… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 15 octobre 2025 adressé sur l’application Télérecours et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. et Mme B… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… B…, et au rectorat de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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