Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2508649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2025, N° 2504747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504747 du 22 juillet 2025 enregistrée le 27 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B… E….
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire enregistré le 25 mai 2026 M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. E… soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant est gravement malade ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits fondamentaux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 26 octobre 1972, est entré régulièrement en France le 25 mars 2024, sous couvert d’un visa. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. E… soutient être entré régulièrement en France le 25 mars 2024, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2009, 2010 et 2019 et scolarisés en France. Il soutient avoir quitté l’Algérie avec sa famille afin de garantir une prise en charge médicale spécialisée à son fils D… âgé de 14 ans atteint depuis l’âge de deux ans d’une pathologie motrice grave, qui ne peut être effectuée en Algérie, et dont l’état n’a pas pu être amélioré suite au traitement médical dont il a bénéficié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et des certificats médicaux, en particulier du Dr C… A…, chirurgien orthopédiste de l’hôpital Trousseau-La Roche Guyon à Paris établi le 21 mars 2025, et du rapport de l’assistante sociale des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne produits à l’instance, que l’enfant D… E… pris en charge successivement par plusieurs hôpitaux en France et opéré le 30 janvier 2025, nécessitait à la date de la décision contestée, des soins, une rééducation active et un appareillage durant 6 mois. Il n’est pas contesté en défense par la préfecture du Val-de-Marne que cet enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins, de la rééducation et de l’appareillage nécessaires à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, M. E… justifie d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur et de la scolarisation de ses trois enfants. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a entaché l’ensemble des décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. E….
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 mars 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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