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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2024, n° 2300072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) des trois vallées, représentée par Me Dirou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Loudenvielle, portant sur l’origine des désordres affectant l’immeuble sis 152 route de Camou, Armenteule, commune de Loudenvielle (65510) ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses conclusions et dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport ;
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’un immeuble, construit en 2002-2003, sis 152 route de Camou, Armenteule, commune de Loudenvielle (65510) ;
- en 2017, la commune a fait réaliser des travaux de voierie sur le caniveau de collecte d’eaux pluviales en face de son immeuble ;
- en février 2018, l’immeuble n’ayant auparavant connu aucun épisode d’inondation ou d’humidification excessive, une importante quantité d’eau est apparue dans le sous-sol ; de surcroit, au droit de l’immeuble, la chaussée s’est affaissée et une flaque d’eau est apparue provoquant l’humidification de la façade du bâtiment ;
- les travaux de voirie, cause alléguée des désordres, ont été réalisés à la demande la commune par l’entreprise Rougé Séguéla ;
- la commune a été avisée des désordres par un courrier du 8 novembre 2021 ;
- une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur de la SCI, la société Civis, avec photos constatant l’ampleur des dégradations ;
- cette société d’assurance a diligenté un expert qui procédé à une évaluation contradictoire en présence de représentants de son assuré, de la commune de Loudenvielle, l’assureur de la commune, la société Allianz, et un représentant de la direction départementale des routes des Hautes-Pyrénées et a rendu son rapport le 3 février 2022 ; ce rapport a considéré que la responsabilité de la commune et de l’entreprise ayant exécuté les travaux publics en cause pouvait être engagée ;
- le juge administratif est compétent pour connaitre du litige ;
- l’expertise est utile dans la perspective d’une requête ultérieure en plein contentieux pour décrire les désordres, évaluer les préjudices subis et chiffer le coût des solutions à apporter pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Loudenvielle, représentée par Me Picard, conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le juge des référés ordonne la mise en cause de la société Nouvelle Rougé Séguéla et lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, et enfin que soit en tout état de cause mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est inutile en l’absence de mise en cause de la société Rougé Séguéla et qui a réalisé les travaux ;
- il ressort par ailleurs du rapport du cabinet « Assistance Expertise Bâtiment » que plusieurs responsabilités sont susceptibles d’être recherchées et pas seulement celle de la commune ;
- l’entretien de la voirie départementale n’est pas de la compétence de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la société Nouvelle Rougé Séguéla, représentée par Me Tricart, conclut à titre principal au rejet de la requête et déclare subsidiairement, ne pas s’opposer à l’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires et que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a réceptionné les travaux réalisés sans réserve et soldé ceux-ci le 23 septembre 2016 ;
- elle n’est en rien responsable des désordres ;
- l’existence des dommages n’est en rien démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, les désordres allégués apparaissent suffisamment établis par les pièces versées aux débats et notamment les photographies jointes à la requête. Dans ces conditions, la demande d’expertise, présentée par la société civile immobilière des trois vallées aux fins de déterminer l’origine de ces désordres et qu’elle impute à l’exécution de travaux publics, dans la perspective d’une requête en plein contentieux ultérieure présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société civile immobilière (SCI) des trois vallées, la commune de Loudenvielle et la société Nouvelle Rougé Séguéla.
Article 2 : Monsieur A… C… (arnaud.geremia33@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
- se rendre sur les lieux : 152 route de Camou, Armenteule, commune de Loudenvielle (65510) ;
- se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces, documents et informations qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents contractuels et techniques portant sur les travaux de voirie réalisés ; entendre tout sachant ;
- procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres affectant l’immeuble litigieux et indiquer leur date d’apparition ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces désordres sont en lien avec la conception ou la réalisation des travaux de voirie réalisés ou résultent d’un défaut d’entretien ou d’une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute natures allégués par la société civile immobilière des trois vallées et résultant de ces désordres ;
- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la Sci requérante, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) des trois vallées, à la commune de Loudenvielle, à la société Nouvelle Rougé Séguéla et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 8 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Signé, M. B…
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