Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 ainsi qu’un courrier enregistré le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Courbron Tchoulev, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour assurer l’expulsion du logement qu’il occupe 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes (92700), à compter du
21 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors l’expulsion est imminente, que le plus jeune fils dont il avait la garde est parti vivre en foyer, tandis qu’il risque également de perdre la garde de son aîné âgé de 17 ans, avec les conséquences néfastes sur la scolarisation de ce dernier, qu’il est actuellement en arrêt de travail, donc dans une situation financière précaire, et qu’il sollicite sans succès un logement social depuis 2018 sans aucune solution de relogement à ce jour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle a été prise sur le fondement d’un commandement de quitter les lieux et d’une décision de réquisition de la force publique dont il a contesté la validité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2506939 demandant l’annulation de la décision attaquée ;
— les ordonnances n°2414791 et 2415353 rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 17 octobre 2024 et 30 octobre 2024 ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé en qualité de gardien d’immeuble par l’office public de l’habitat Colombes Habitat Public, le 6 mars 2017, et occupait, à ce titre, un logement de fonction sis 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes. Il a été licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle le 4 avril 2018, licenciement que la Cour d’appel de Versailles a jugé le 29 février 2024 sans cause réelle et sérieuse. A la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal de céans d’une première décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du
22 février 2024 accordant le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion dudit logement, il a été destinataire d’un nouveau commandement de quitter les lieux le 16 mai 2024 ainsi que d’une réquisition de la force publique qu’il a toutes deux assignées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance n°2414791, le juge des référés a par ordonnance du 17 octobre 2024 suspendu l’exécution de la décision du 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 4 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau accordé le concours de la force publique à la SELARL Atlas Justice, huissiers de justice, afin de procéder à son expulsion du logement qu’il occupe au 35 rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes (92700), à compter du 7 avril 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu’elle est fondée sur une décision judiciaire qui doit être regardée comme nulle, la décision de licenciement prise à son encontre ayant été annulée par la Cour d’appel de Versailles et qu’elle méconnait les dispositions de l’articles L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque le commandement de quitter les lieux fait actuellement l’objet d’un recours en contestation de validité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, il fait valoir les difficultés de sa situation familiale et professionnelle ainsi que l’impossibilité de se reloger.
6. Toutefois, eu égard au contrôle exercé par le juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’Etat étant tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires, et à l’argumentation développée par le requérant qui est enjoint à quitter son logement de fonction depuis 2018, les moyens de la requête sont manifestement infondés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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