Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2510418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le maire de Lyon l’a placée en disponibilité d’office pendant la période du 13 mars au 12 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
. à titre principal, de reconnaître sa maladie professionnelle et, à titre provisoire, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 mars 2024 ou, à défaut, en congé de longue maladie,
. subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, elle bénéfice de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse dans laquelle la mesure contestée prive un agent public de la totalité de sa rémunération pendant une durée excédant un mois ; en tout état de cause, la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. le maire de Lyon aurait dû préalablement l’inviter à présenter une demande de reclassement ou, à tout le moins, lui proposer de suivre une période de préparation au reclassement ; elle n’aurait ensuite pu être placée en disponibilité d’office que dans l’hypothèse dans laquelle elle n’aurait formulé aucune demande de reclassement ou dans celle dans laquelle une telle demande n’aurait pu être satisfaite dans l’immédiat ; or, elle n’a pas été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ou à suivre une période de préparation au reclassement ;
. le maire de Lyon aurait dû reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qui l’affecte, les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles pour bénéficier de la présomption d’imputabilité étant réunies ; les mouvements professionnels répétés qu’elle accomplis depuis 24 ans ont engendré la pathologie des deux épaules dont elle souffre ; elle a en outre ressenti un fort craquement dans l’épaule en février 2024 lors de son travail ; ainsi, dès lors que la maladie est imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, en congé de longue maladie, et non en disponibilité d’office ; l’arrêté litigieux est par suite entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée, l’arrêté litigieux n’ayant aucun effet significatif sur les ressources de Mme A ; les ressources que celle-ci percevait lorsqu’elle était placée en congé de maladie ordinaire n’ont pas été modifiées ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé ;
. la requérante a pu légalement être placée en disponibilité d’office dès lors, d’une part, qu’elle avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie, d’autre part, qu’aucun reclassement n’était possible dans l’immédiat, l’inaptitude temporaire constatée concernant toutes les fonctions ; il n’y avait donc pas lieu de s’interroger sur la question d’un éventuel reclassement et proposer à l’intéressée une période de préparation au reclassement ;
. Mme A ne peut utilement contester la décision du 24 décembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, l’arrêté contesté n’ayant pas été pris pour l’application de cette décision et cette dernière n’en constituant pas la base légale ; subsidiairement, les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies, la présomption d’imputabilité au service n’étant pas invocable ; la maladie ne peut pas davantage être regardée comme directement causée par l’exercice des fonctions dès lors qu’elle résulte en réalité d’un état pathologique préexistant ; au surplus, le taux minimal d’incapacité permanente requis, de 25 %, n’est pas atteint en l’espèce.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2510417, par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Turki, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre qu’il n’est pas établi que Mme A serait inapte à toutes fonctions et que son état de santé ne permettrait pas un reclassement ;
— Me Conti, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, a produit une note en délibéré et une pièce, enregistrées le 5 septembre 2025 à 16 h 07 et 17 h 42.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des bulletins de paye versés au dossier par la commune de Lyon que Mme A, ajointe technique territoriale principale de 1er classe, perçoit, depuis son placement en disponibilité d’office à compter du 13 mars 2025 résultant de l’arrêté litigieux, lequel a été pris le 30 juin 2025, et notamment des bulletins de paye des mois de juillet et août 2025, postérieurs à cet arrêté, une rémunération sensiblement identique au traitement qu’elle percevait antérieurement, et ce du fait notamment du contrat de prévoyance dont elle bénéficie. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse dans laquelle un agent public est privé de la totalité de sa rémunération pendant une période supérieure à un mois. Du fait du maintien d’une rémunération sensiblement égale au plein traitement, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 9 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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