Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2202086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du 2 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 17 octobre 1989, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du 2 février 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit depuis l’année 2018 en licence mention « assistant juridique » dans le département de droit et sciences politiques de l’université de Nantes. S’il n’a pas validé cette licence en raison d’échecs successifs aux examens, il ressort des pièces du dossier que les résultats de M. A se sont améliorés au cours du temps, l’intéressé ayant obtenu une note moyenne de 2,09/20 à la session 2019 puis une note de 9,30/20 à la cession 2020. Pour l’année 2021, à l’issue de laquelle M. A a obtenu une note moyenne de 8,58/20, l’intéressé justifie de la dépression sévère qu’il a subie, après les décès successifs de sa mère et de son fils. Il produit deux attestations d’un médecin généraliste et de la psychologue de l’université faisant ainsi état du syndrome anxio-dépressif dans lequel il se trouve. Dans ces circonstances particulières, alors que l’université a accepté de l’inscrire pour une quatrième année et au regard de l’attestation d’assiduité délivrée par le doyen de l’université, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation en estimant que les études en France de M. A n’étaient ni réelles ni sérieuses. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision du 2 février 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, si M. A justifie toujours suivre des études supérieures, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toutaou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 19 octobre 2021 et du 2 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, s’il justifie suivre toujours des études supérieures, un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toutaou la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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