Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 16 janvier 2016, M. B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché de défaut de motivation ;
sa situation personnelle n’a pas été prise en considération, car il ne représente pas une menace pour l’ordre public car les faits qui lui sont reprochés consistent en une tentative de viol sur conjointe et non viol, et il s’agit d’un acte isolé, commis dans des circonstances particulières alors qu’il était alcoolisé, et qui ne reflète nullement sa personnalité ; par ailleurs, il vit avec une ressortissante française dont il a deux enfants à l’entretien duquel il contribue ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, car il a présenté une demande de titre de séjour le 29 août 2024, implicitement rejetée par la préfecture et qu’il a contesté ce rejet implicite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas encore rendu sa décision ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , compte tenu de sa vie avec sa compagne, de nationalité française, et de leurs deux enfants, également de nationalité française ;
La décision fixant le pays de destination est également entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car les autorités grecques lui ont accordé l’asile en raison des craintes en cas de retour en république démocratique du Congo ; de plus, l’article 33 de la Convention de Genève proscrit le refoulement des réfugiés ;
le refus de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Kombe, représentant M. B…, présent, assisté de M. C…, interprète en lingala, qui s’en rapporte à la requête, en faisant valoir notamment que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, car, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a été implicitement rejetée, ce qui l’a conduit à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas encore statué, il vit avec les enfants français qu’il a eus avec sa compagne, de nationalité française, le préfet a ainsi méconnu l’article 8 de la CEDH ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il ajoute que l’arrêté attaqué désigne la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, alors qu’il a obtenu l’asile politique des autorités grecques ; il soutient enfin que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est excessive car il vit avec sa conjointe et leurs enfants ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 20 juin 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo) demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de deux décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part a considéré que l’intéressé se maintenait sans titre de séjour depuis le rejet le 20 mars 2024 par la cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile, d’autre part a estimé que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public car il a été interpellé pour des faits de viol avec circonstances aggravantes, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le recours présenté auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejetée le 20 mars 2024 en raison du statut de réfugié qui lui avait été accordé par les autorités grecques, a présenté, le 29 août 2024, auprès des services de la préfecture de Nanterre une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a fait l’objet d’un rejet implicite, contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devant lequel l’affaire est toujours pendante. D’autre part, M. B… a été interpellé le 2 janvier 2026 pour des faits qualifiés de tentative de viol et de violences commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité qui auraient été commis le même jour dans des circonstances très particulières précisées dans son procès-verbal d’audition par les services de police par sa compagne, qui a également indiqué avoir également frappé M. B… et appelé les pompiers pour qu’ils soient soignés tous les deux. Par ailleurs, si le préfet indique dans sa décision que M. B… ne peut justifier ni de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ressort des nombreuses pièces produites par l’intéressé qu’il est le père de deux enfants français avec lesquels il vit ainsi qu’avec leur mère, de nationalité française, le couple justifiant d’un contrat souscrit auprès d’Engie depuis le 24 octobre 2024 pour le logement qu’il occupe au 11, place Salvador Allende à Gennevilliers, et percevant diverses prestations versées par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, ainsi qu’il résulte d’une attestation de paiement en date du 14 janvier 2026. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnel et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté en date du 3 janvier 2026 implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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