Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500961 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2024, N° 2201594 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Vannier, interjette appel du jugement n° 2201594 du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ».
2. L’appel présenté par M. A, destiné à la cour administrative d’appel de Bordeaux, compétente en application des dispositions citées au point précédent, a été déposé par erreur, via l’application Télérecours, devant le tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il convient de transmettre à la cour administrative d’appel de Bordeaux la requête d’appel de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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