Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 et 19 février 2026 au greffe du tribunal, M. A… B… représenté par Me Levesque, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
son droit d’être entendu a été violé ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa durée ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit un mémoire en défense le 11 mars 2026 après avoir versé des pièces du dossier le 10 mars 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Levesque, avocat désigné d’office, pour M. A…, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que le requérant est entré en France à l’âge de deux ans. Ses parents sont naturalisés, ainsi que ses frères et sœurs. Il est père d’un enfant français. Il a été titulaire d’une carte de séjour de 10 ans qui a expiré en 2019. Il a été victime d’un accident de travail en 2015 et il bénéficie désormais d’une allocation d’adulte handicapé. Son dossier aurait nécessité un examen plus approfondi. Son droit à être entendu n’a pas été respecté. L’arrêté a été insuffisamment motivé. Il n’a aucune attache familiale au Mali.
- le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 3 octobre 1978, est arrivé en France en 1980 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 16 février 2026 et placé en garde à vue pour « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ». Il a fait l’objet de signalements pour violences conjugales le 3 décembre 2011, pour détention de stupéfiants le 31 juillet 2013, pour port ou détention d’armes prohibées et usage de stupéfiants le 30 août 2017, enfin le 1er octobre 2025 pour violences par une personne ayant été conjoint. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 du préfet des Yvelines.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France avec ses parents en 1980 à l’âge de deux ans, a été titulaire d’une carte de résident du 28 février 2009 au 27 février 2019, ce que le préfet semble contester en relevant « qu’il n’est trouvé nulle trace de l’intéressé au fichier national des étrangers sous cette identité ». En second lieu le préfet passe sous silence l’existence du fils du requérant dans l’examen de sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa propre reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2019 au 31 mars 2024. Enfin M. A… fait valoir que ses parents, ses frères et ses sœurs résident en France et auraient été naturalisés sans que cette circonstance ait été prise en compte par l’autorité préfectorale. Il en résulte que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé et pour ce seul motif l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté susvisé du préfet des Yvelines du 17 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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