Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Guillou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui remettant son précédent titre de séjour expiré ou de résoudre le blocage de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) dans le délai de dix jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, alors qu’il a accompli toutes les démarches nécessaires, ce qui le place dans une situation d’irrégularité administrative ;
- cette condition est, par ailleurs, présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile, dès lors que, faute d’alternative proposée par l’administration, seule la saisine du juge des référés est susceptible de permettre de surmonter les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour ;
- ses multiples demandes de rendez-vous et réclamations sont restées sans réponse ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- n’ayant jamais été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, aucune décision administrative n’a pu naître.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 4 octobre 2001, s’est vu notifier une attestation de décision favorable au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 19 août 2023 au 18 août 2024, lequel ne lui a pas été effectivement remis. Ses tentatives en vue d’obtenir le renouvellement de ce titre de séjour via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) n’ont pu aboutir faute de détention de ce document. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ou de débloquer son compte personnel sur la plateforme de l’ANEF.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. B…, qui justifie s’être vu notifier une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 19 août 2023 au 18 août 2024, établit se trouver dans l’incapacité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF faute de s’être vu effectivement remettre ce document. S’il ressort d’un courriel du support technique de la plateforme, en date du 19 novembre 2025, qu’une attestation de décision favorable à l’obtention d’un nouveau titre de séjour est disponible sur le compte personnel du requérant, un courriel du même jour de son conseil fait valoir l’impossibilité d’y accéder, sans recevoir aucune réponse du service. Par ailleurs, M. B… produit une capture d’écran du site « demarche.numerique.gouv.fr » dont il ressort que la tentative de dépôt d’un dossier sur cette plateforme, effectuée le 17 décembre 2025, n’a pu aboutir, la rubrique « état du dossier » indiquant la mention « sans suite » à la date du 8 janvier 2026. Enfin, ni les messages adressés par M. B… sur la plateforme de l’ANEF, ni le courrier adressé par son conseil par voie de pli recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025 n’ont reçu de réponse de l’administration. Dans ces conditions, M. B… établit se trouver dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour du fait de l’administration, ce qui le place, de ce fait, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour. Il justifie ainsi de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Par ailleurs, en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas renversée et la demande du requérant ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mis à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à ma charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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