Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 novembre 2022, 24 mai 2024, 12 juin 2024 et 1er juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Saraceno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Buethwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation d’un cabanon de pêche en logement et l’extension d’une construction existante ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buethwiller le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête ne peut être rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’aurait soulevé que des moyens inopérants ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que le projet méconnaissait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’avis rendu, le 23 mars 2022, par le préfet du Haut-Rhin ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que le bâtiment objet du présent litige avait été modifié sans l’obtention préalable d’un permis de construire alors que celui-ci était requis ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni celles de l’article R. 111-8 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024, 27 mai 2024 et 12 juin 2024, la commune de Buethwiller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que seuls des moyens inopérants ont été introduits dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C.
La commune de Buethwiller a, le 9 mai 2025, produit un mémoire en réponse à ce courrier du 6 mai 2025, qui a été communiqué le 12 mai 2025.
Mme C a, le 13 mai 2025, produit un mémoire en réponse à ce courrier du 6 mai 2025, qui a été communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Saraceno, avocat de Mme C ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Buethwiller, accompagnée de M. A, maire de Buethwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 22 octobre 2021 et complétée le 11 février 2022, Mme C a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la transformation d’un cabanon de pêche en logement et de son extension afin de créer un espace de vente. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Buethwiller a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Mme C a, par courrier du 11 juillet 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Buethwiller. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » .
3. Dans sa requête introductive d’instance, Mme C se borne à soutenir que c’est à tort que le maire de Buethwiller a estimé que son projet méconnaissait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Comme le relève la commune en défense, le moyen ainsi articulé était inopérant, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Buethwiller du fait de l’avis défavorable conforme rendu par le préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de ces dispositions. Cependant, la circonstance que la requête ne comporte que des moyens inopérants n’est pas de nature à la faire regarder comme étant dépourvue de tout moyen, au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Buethwiller doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C :
En ce qui concerne les motifs de refus opposés par l’arrêté du 17 mai 2022 :
S’agissant du motif tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a émis un avis conforme défavorable en raison de la méconnaissance, par le projet, des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, le maire est en situation de compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet.
5. Par un avis conforme du 23 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin s’est opposé au projet en cause au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Dans le dernier état de ses écitures, Mme C se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis du préfet du Haut-Rhin.
6. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; (). ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, comme en l’espèce, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
8. En l’espèce, il est constant que le projet en litige s’inscrit dans un secteur situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Buethwiller.
9. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est lancée, à partir de 2020, dans une démarche de reconversion professionnelle afin de créer une exploitation agricole tournée, notamment, vers la culture du safran. L’intéressée a ainsi adhéré, en qualité de cotisante solidaire, auprès de la mutuelle sociale agricole et entend, à brève échéance, obtenir un changement de statut afin d’être affiliée en qualité de cheffe d’exploitation à titre principal. La parcelle qu’elle exploite a, par ailleurs, fait l’objet d’une certification d’agriculture biologique à compter d’octobre 2021. Il ressort, en outre, des éléments figurant dans la demande de permis de construire en litige que l’intéressée a, en mars 2022, contracté un emprunt bancaire de 25 000 euros et a, dès 2021, acquis 10 000 bulbes de safran, l’objectif étant de porter, à partir de 2022 et avec l’achat de 40 000 bulbes supplémentaires, à 14 ares la surface dédiée à la culture du safran. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis favorable émis, le 21 mars 2022, par la chambre d’agriculture d’Alsace, la forte valeur ajoutée du safran, et en particulier son prix moyen au kilo élevé, est de nature à garantir la viabilité d’une telle exploitation agricole, et ce quand bien même la superficie cultivée est modeste. Il est au demeurant constant qu’outre la culture du safran, Mme C entend cultiver du citron caviar et des morilles, deux produits également caractérisés par leur forte valeur ajoutée. Dans ces circonstances, l’intéressée justifie de la réalité de son activité agricole ainsi que de la pérennité de celle-ci, ce qui est au demeurant corroboré par la preuve des investissements et partenariats avec des tiers qu’elle a réalisés, certes postérieurement à la décision attaquée, ainsi que par son chiffre d’affaires s’établissant à 12 000 euros pour la période comprise entre janvier et mai 2024.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la culture du safran nécessite une vigilance et une disponibilité particulières, notamment au moment de la récolte des fleurs et afin d’éviter les dommages pouvant être infligés aux plants de safran par des nuisibles. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’activité agricole en cause, et en particulier de la valeur des bulbes de safran, et des contraintes qui y sont attachées, Mme C justifie du caractère indispensable de sa présence permanente sur site et, dès lors, de ce que le changement de destination du cabanon de pêche existant afin d’en faire un lieu d’habitation est nécessaire à son exploitation agricole, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’elle réside jusqu’alors à une dizaine de minutes de celle-ci.
11. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que l’extension projetée, de faible ampleur puisqu’elle est de 13,97 mètres carrés, vise à créer un espace destiné à la vente et au stockage des produits cultivés par Mme C, activités qui constituent le prolongement de l’acte de production de cette dernière.
12. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait émettre un avis défavorable au projet en litige au motif qu’il méconnaissait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Elle est ainsi fondée à soutenir que, dès lors que l’avis conforme défavorable du préfet du Haut-Rhin est entaché d’illégalité, le maire de Buethwiller, qui s’est approprié cet avis, ne pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
S’agissant du motif tiré de ce que la demande de permis de construire n’emporte pas régularisation de travaux irrégulièrement réalisés :
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est également fondée sur un second motif, tiré de ce que la demande de permis de construire sollicité ne visait pas à obtenir la régularisation de la partie du bâtiment réalisé sans autorisation d’urbanisme.
14. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou dans le cadre d’une autorisation annulée, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
15. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de permis de construire, Mme C a sollicité un changement de destination de l’ensemble du bâtiment existant, dont la surface de plancher s’établit à 101,76 mètres. Dans ces circonstances, et à supposer même que le bâtiment, dans sa version actuelle, n’aurait pas été régulièrement édifié sur la base de l’arrêté de permis de construire du 11 mai 1998 portant à 108,37 mètres carrés sa surface hors-œuvre brute, la demande de permis de construire en litige, qui n’occulte pas l’existant, doit être regardée comme satisfaisant aux exigences rappelées au point précédent et tirées de ce que le propriétaire d’une construction sur laquelle ont été réalisés des travaux sans autorisation doit, s’il entend lui-même y réaliser des travaux, présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui auraient eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que ce second motif de refus est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
16. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. La commune de Buethwiller se prévaut de nouveaux motifs d’illégalité de la décision attaquée tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le service public d’assainissement non collectif Sud Alsace Largue a, par un avis du 2 août 2021, émis un avis favorable sur le projet en litige et le dispositif d’assainissement retenu. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des termes du courrier du 10 décembre 2021 émanant de l’agence régionale de santé, ce même service public d’assainissement a indiqué qu’eu égard aux caractéristiques du dispositif d’assainissement ayant vocation à être mis en œuvre, il n’en résultera aucune atteinte du puits de captage d’eau potable situé sur la parcelle de Mme C. Aucun élément du dossier, et notamment pas le contenu du courrier du 10 décembre 2021, n’est susceptible de remettre en cause un tel constat et, plus globalement, de démontrer que les dispositifs retenus par la pétitionnaire feraient obstacle à ce que l’alimentation en eau potable et l’assainissement se fassent dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Il n’est pas davantage démontré que le projet induirait à cet égard un risque particulier en termes de sécurité publique ou de salubrité. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ne peut être substitué aux motifs initiaux de refus.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
23. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
24. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. A cet égard, la commune ne saurait se prévaloir, pour établir un changement de la situation de fait existant, de ce que l’intéressée aurait de nouveau irrégulièrement réalisé des travaux sur le bâtiment en litige. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, et en particulier des éléments figurant dans le rapport d’intervention établi le 7 février 2025, que ces travaux sont en réalité ceux que la demande de permis de construire objet du présent litige a pour objet de régulariser. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office à la commune de Buethwiller de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Buethwiller demande au titre des frais liés au litige.
27. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Buethwiller le versement à Mme C d’une somme de
1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 17 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Buethwiller de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Buethwiller versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Buethwiller en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Buethwiller. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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