Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2510402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni le risque de soustraction à la décision litigieuse, ni la menace à l’ordre public qui lui sont reprochés ne sont caractérisés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ;
- elle est disproportionnée dans sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1982 à Tizi Ouzou (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, si M. B… soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne démontre pas qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que les décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en précisant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, le 10 décembre 2022, sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle mentionne également, que compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
D’autre part, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier le 3° de l’article L. 612-2 et les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances prises en compte par le préfet de l’Oise pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, à savoir le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne démontre pas disposer d’un logement stable et effectif et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Enfin, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notamment la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… et que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire.
L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, si M. B… soutient être entré en France le 1er novembre 2022 et y résider de façon continue depuis lors, il ne le démontre pas par la seule production de son visa de court séjour en France. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des bulletins de salaire pour un emploi de plaquiste, qu’il doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis le 14 avril 2023, soit depuis seulement un an et deux mois à la date de la décision attaquée.
En outre, si M. B… se prévaut de son emploi de plaquiste exercé à temps complet depuis le 14 avril 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis indéterminée depuis le 13 juillet 2023, cette expérience professionnelle ne saurait, eu égard à sa durée limitée de deux ans et deux mois, suffire à établir l’intensité et l’ancienneté de ses intérêts sur le territoire français. Enfin, l’intéressé est arrivé en France à l’âge de quarante ans, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, ni même n’allègue, ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation dans laquelle, en application du 2° de l’article L. 612-3 précité, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ou présenterait des garanties de représentation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’absence de risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français, de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et de son intégration professionnelle. Toutefois, au regard de la courte durée de séjour et de travail de M. B…, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet ne s’étant d’ailleurs pas fondé sur ce motif, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, la décision attaquée ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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