Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 juin 2026, n° 2606535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, M. B… A…, actuellement au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ans délai accompagné d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans et d’une mention dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision attaquée est :
entachée d’un vice d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en raison d’une motivation insuffisante ;
entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
entachée d’erreur de droit.
Par des pièces enregistrées le 1er juin 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il a également produit un mémoire en défense le 10 juin 2026.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 tenue en présence de Mme Amégé-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Lamirand, avocat de permanence représentant M. A…, qui s’en remet aux écritures déposées.
Le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 11 novembre 1988 à El Harrach (Algérie) est entré en France selon lui en 2019. Le 11 octobre 2019, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Valenciennes à un portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Interpelé par les forces de l’ordre en 2024, il a été condamné le 20 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Versailles à 3 ans de prison et a été incarcéré dans l’établissement pénitentiaire de Bois d’Arcy. Compte tenu de sa précédente condamnation et de son comportement, par l’arrêté du 12 mai 2026 attaqué, le préfet des Yvelines a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre et l’a assorti d’une portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la précédente obligation de quitter le territoire français prise à l‘encontre du requérant, son interpellation et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris. Ces informations ne sont pas remises en cause par l’intéressé lui permettent de contester la décision. De ce fait, celle-ci est suffisamment motivée.
En troisième lieu, les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… invoque sa vie privée et familiale et son concubinage actuel Toutefois, il a déclaré lors de son audition devant les forces de l’ordre qu’il ne connaissait pas la personne avec laquelle il revendique un concubinage. Il a utilisé de nombreux allias et est condamné pour vol ; sa fiche pénale révèle plusieurs interpellations. Il est célibataire, sans charge de famille ni intégration professionnelle. Par suite, compte tenu de son comportement, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique et à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6.Enfin, si M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, il n’apporte aucune précision sur ce moyen. Absent à l’audience et n’ayant pas contacté son avocat, il ne met pas le magistrat à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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