Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 juil. 2025, n° 2307836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 20 février 2024, la SARL Hôtel Continental Brasserie, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, pour un montant de 130 euros, au titre de l’année 2020, pour un local situé à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par délibération du 20 janvier 2020, la métropole de Lyon a fixé le coût des opérations de collecte, tri et traitement des déchets ménagers et non ménagers à 92,4 millions d’euros et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, destinée à financer la collecte, le tri et de traitement des seuls déchets ménagers à 113,5 millions d’euros ;
— le produit de la taxe est donc significativement supérieur à celui des dépenses de collecte, tri et traitement des déchets ménagers et donc manifestement disproportionné ;
— le directeur régional des finances publiques ne peut utilement se prévaloir d’un jugement qu’il ne produit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il résulte des dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations ;
— le produit de cette taxe et donc son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relative à ces opérations ;
— dans son jugement n°1901242-1903993, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu’un excédent de 13% des recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les dépenses n’était pas manifestement disproportionné ;
— par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a également jugé que le taux applicable pour l’année 2020, recouvrés sur la base de la délibération pour 2019, en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts, n’étaient pas manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hôtel Continental Brasserie, en invoquant le caractère disproportionné des recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixées pour l’exercice 2020 par délibération n°2020-4119 du 20 janvier 2020 de la Métropole de Lyon, demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 130 euros, au titre d’un local situé à Lyon.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : « I – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : / () / 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : / a) Gestion des déchets ménagers et assimilés () ». Aux termes de l’article L. 2224-13 du même code : " () la métropole de Lyon () assure[nt] () la collecte et le traitement des déchets des ménages () « . Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : » Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. « . Aux termes de l’article R. 2224-23 du même code : » () on entend par : / 1° « Déchet » : tout déchet tel que défini à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ; / () / 3° « Déchets assimilés » : les déchets collectés par le service public de gestions des déchets dont le producteur n’est pas un ménage ; () ".
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent:/ 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. « . Aux termes de l’article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales : » Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique. / Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. / () / Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique () ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la personne publique compétente pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
5. Pour établir une disproportion entre le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020 et les dépenses exposées par la personne publique compétente pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, la société Hôtel Continental Brasserie s’est bornée à soutenir que la métropole de Lyon avait fixé le coût des opérations de collecte, tri et traitement des déchets ménagers et non ménagers à 92,4 millions d’euros et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, destinée à financer la collecte, le tri et de traitement des seuls déchets ménagers à 113,5 millions d’euros, ajoutant que n’ayant pas accès au jugement du 28 janvier 2021 du tribunal de céans, ce dernier ne lui était pas opposable.
6. Dans le cadre de l’instruction de la requête de la SARL Hôtel Continental Brasserie, le jugement n° 2002054 du 28 janvier 2021 du tribunal, se prononçant sur la même question que celle que pose la présente requête, a, bien qu’il n’ait pas autorité de chose jugée à l’égard de la requérante, été communiqué à cette dernière, ainsi que la délibération intégrale n°2020-4119 du 20 janvier 2020, accessible depuis le site de la Métropole de Lyon.
7. Pour autant, alors que les informations relatives au dépenses et recettes du service d’enlèvement et traitement des ordures ménagères de la métropole du Grand Lyon, communiquées à l’appui de sa requête étaient, par leur caractère partiel, insuffisantes à établir la disproportion alléguée, la société requérante n’a pas complété son argumentation à l’appui de son moyen.
8. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Continental Brasserie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôtel Continental Brasserie et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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