Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 23 novembre 2023, M. C…, demande au tribunal :
1°) de procéder à une mesure d’instruction afin de connaître les conditions d’évaluation et d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) des autres agents ;
2°) de procéder à la révision de l’évaluation et du montant d’attribution du CIA ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Ardennes d’abroger la note de service 11/2021 sur les conditions d’attribution du CIA ;
4°) d’annuler, en totalité, le compte-rendu d’évaluation 2021 dans ses versions initiale et révisée;
5°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Ardennes de procéder à une nouvelle évaluation dépourvue d’erreurs matérielles et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Ardennes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure d’évaluation est irrégulière dès lors qu’elle a été réalisée et signée par deux supérieurs hiérarchiques ;
- l’évaluation s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral ;
- il est fort probable que les agents n’ayant pas rempli leurs objectifs en 2021 aient obtenu la totalité du montant du CIA ;
- il n’a jamais eu d’orientations claires et a dû assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement malgré les brimades dont il a fait l’objet ;
- les items d’évaluation sont les mêmes pour toutes les catégories et s’apparentent à des fonctions d’exécution ; ses actions n’ont pas été prises en compte ;
- concernant sa relation avec sa hiérarchie, il a reçu des injonctions contradictoires au cours de son évaluation précédente ;
- les mentions relatives au harcèlement moral ne pouvaient pas figurer dans l’évaluation ;
- il a réalisé l’ensemble de ses objectifs ;
- la note de service est illégale dès lors qu’elle fait référence au présentéisme et que les critères d’évaluation n’ont pas été fixés après avis du comité technique ;
- l’évaluation de sa manière de servir a pour objet d’institutionnaliser un harcèlement moral et présente plusieurs incohérences entre la case cochée et le commentaire associé ;
- les critères : « réalisation des objectifs », « exécution des tâches confiées », « respect des délais », « organisation personnelle », « esprit de synthèse », « transmission d’un savoir-faire », « motivation et participation », « animation d’équipe », « capacité à gérer les conflits », « relation avec les différents acteurs », « hiérarchie », « esprit d’équipe », « sens du travail commun et « ponctualité » sont erronés ;
- le critère « efficacité dans l’emploi » est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le critère « sens du service public » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’évaluation du critère « assiduité » n’est pas suffisamment précise ;
- le critère « disponibilité » n’a pas été évalué ;
- les mentions relatives aux « autres points abordés au cours de l’entretien » n’ont pas à figurer dans un entretien d’évaluation et doivent être retirées ;
- l’appréciation générale antérieure à la révision et l’appréciation révisée sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- l’évaluation est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023 et le 7 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours des Ardennes, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que l’évaluation professionnelle n’est pas contestable en tant qu’elle fixe le pourcentage du CIA à attribuer et qu’elle ne constitue qu’un acte préparatoire de la décision déterminant le montant du CIA ;
- l’ensemble des conclusions à fin d’injonction portant sur le CIA, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2021, tel qu’établi le 7 juillet 2022 et notifié le 21 septembre 2022, dès lors que s’y est substitué le compte-rendu révisé, notifié le 16 juin 2023.
Par un courrier enregistré le 14 novembre 2025, M. A… a répondu à ce moyen d’ordre public.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 20 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Dumont, représentant le SDIS des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, attaché hors classe, est affecté au service départemental d’incendie et de secours des Ardennes (SDIS) des Ardennes, en qualité de directeur administratif et financier, depuis le 1er janvier 2009. A la suite d’un entretien réalisé le 27 juin 2022, un compte-rendu d’entretien d’évaluation annuel au titre de l’année 2021 a été porté à la connaissance de M. A…. Après avis de la commission administrative paritaire réunie le 3 mars 2023, favorable à la révision partielle de ce compte-rendu, le président du conseil d’administration du SDIS a procédé à la modification partielle des éléments d’évaluation, qui ont été notifiés à M. A…, par un courrier du 11 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler en totalité, le compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2021, dans sa version initiale et dans sa version révisée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le SDIS des Ardennes :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS des Ardennes d’abroger la note de service 11/2021 sur les conditions d’attribution du CIA et qu’il soit procédé à la révision du CIA doivent être analysées, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions, comme des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, lesquelles sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense, sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’instruction afin de connaître les conditions d’évaluation et d’attribution du CIA des autres agents.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu professionnel initial :
4. M. A… dirige ses conclusions à fin d’annulation à la fois contre les compte-rendus d’évaluation professionnelle dans sa version initiale et dans sa version révisée après l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 3 mars 2023. Toutefois, en procédant à la révision du compte-rendu d’évaluation professionnelle de M. A…, le SDIS des Ardennes, a implicitement mais nécessairement retiré le compte-rendu initial. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du compte-rendu initial étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ». Aux termes des articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du même code, dispose que : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2016 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une discordance flagrante entre l’appréciation littérale et l’évaluation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des critères liés à la manière servir, le SDIS des Ardennes a considéré que le critère « sens du service public » était en cours d’acquisition et l’accompagnait du commentaire suivant : « ne partage pas cette notion pour ce qui concerne le SDIS ». Le SDIS des Ardennes justifie, en défense, cette évaluation par la commission par M. A… de plusieurs agressions dans le cadre de son mandat d’élu municipal et communautaire. L’évaluation de cet item, peu claire et sans lien avec la façon de servir de l’intéressé, est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, s’agissant du critère : « esprit de synthèse », évalué comme étant aussi en cours d’acquisition, le compte-rendu révisé précise, à propos de M. A…, que : « son esprit n’est pas partagé au sein de la gouvernance », appréciation sans lien avec cet item. Si le SDIS des Ardennes évoque, dans son mémoire en défense, l’absence de production par le requérant d’un rapport de synthèse, dans le cadre de la présentation du rapport d’orientation budgétaire du SDIS en septembre 2021, cette seule circonstance ne peut expliquer l’appréciation défavorable de l’item qui est, dès lors, entachée également d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si le compte-rendu d’évaluation , s’agissant de l’item : « ponctualité »porte la mention : « en amélioration » et l’accompagne du commentaire : « en amélioration », il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont le temps de travail n’est ni géré par un système de pointage, ni défini par des plages horaires fixes, aurait méconnu ses obligations quant à son temps de présence alors que le SDIS des Ardennes, en défense, fait valoir que l’appréciation, au titre de cet item, était favorable selon ses supérieurs hiérarchiques. L’appréciation portée sur cet item est ainsi entachée d’une erreur de fait, comme le fait valoir le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d’entretien professionnel en litige est entaché à la fois d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de la valeur professionnelle de M. A… sur les items précités. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est ainsi fondé à demander l’annulation de l’entier compte-rendu de son entretien professionnel révisé établi au titre de l’année 2021, eu égard à son caractère non divisible, en ce compris les éléments relatifs au CIA.
Sur les conclusions à fin d’injonction restant en litige :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, que le SDIS des Ardennes procède à un nouvel entretien professionnel aux fins d’appréciation de la valeur professionnelle de M. A… au titre de l’année 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au SDIS des Ardennes d’y procéder et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS des Ardennes une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, ce dernier n’étant pas représenté par un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’évaluation révisé, établi au titre de l’année 2021, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS des Ardennes de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS des Ardennes versera à M. A… la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS des Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au service départemental d’incendie et de secours des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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