Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2406533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Une demande de régularisation a été adressée le 22 octobre 2024 à M. B sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. B, incarcéré au centre de détention de Uzerche, demande au tribunal d’annuler un arrêté notifié le 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de M. B le 22 octobre 2024 et dont ce conseil a accusé réception le 24 octobre suivant, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2406533
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