Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Marguet, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en application d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- il ne peut pas être renvoyé en Guinée, pays dans lequel il encourt des risques pour sa vie ;
- il demande l’indulgence du tribunal car il a travaillé et fait du bénévolat en France et mérite une seconde chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les observations de Me Marguet, avocat commis d’office de M. A… non présent, qui reprend les moyens et les conclusions de la requête. Il demande en outre que soit accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait par ailleurs valoir que les droits de la défense du requérant ont été méconnus au regard des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de la Meuse a refusé que M. A… assiste à l’audience et qu’il n’a pas disposé d’un permis de communiquer avec le requérant, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel et avec lequel il n’a pas pu s’entretenir.
le préfet de la Meuse, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 avril 2022, serait entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2019, selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 mars 2023, il a été condamné à dix mois d’emprisonnement assorti d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français notamment pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiant et de non-respect de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet. Il a été écroué le 12 novembre 2024 à la maison d’arrêt de Reims puis transféré le 30 décembre 2024 au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel. Par un nouveau jugement du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, M. A… a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui a décalé sa levée d’écrou au 12 février 2026. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de la Marne a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office en application de l’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, cette interdiction produisant encore ses effets, le préfet de la Meuse était tenu de prendre la décision en litige. Par suite, la circonstance que le requérant ait travaillé en France et y a exercé des actions de bénévolat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions abrogées de l’article D. 316 du code de procédure pénale : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’extraction d’une personne détenue.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 octobre 2025, le greffe du tribunal administratif de Nancy a demandé au préfet de la Meuse, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, s’il prévoyait de requérir l’extraction de M. A… par les services de police ou de gendarmerie pour les besoins de la procédure, en vue de l’audience du 22 octobre 2025. Par un courrier du 15 octobre 2025, le préfet de la Meuse a indiqué qu’il ne prévoyait pas de requérir cette extraction. Si le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé avait d’autres éléments à faire valoir que ceux qu’il a produits à l’appui de sa requête. Enfin, le requérant était représenté à l’audience par son avocat, qui n’a pas demandé de report d’audience au motif de l’absence de son client ni n’a justifié qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec ce dernier alors que des pièces ont été produites. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que son absence aurait nui à l’examen de sa demande et qu’ainsi sa présence à l’audience du 22 octobre 2025 aurait été indispensable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le droit à un procès équitable et l’accès au juge garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient que son retour en Guinée l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, le requérant n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marguet et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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