Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Néel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de Villeneuve-Saint-Georges du 27 août 2025 s’opposant à la déclaration préalable n° DP 94078 25 00104 pour des travaux sur une maison existante 16 bis rue Jean Jaurès ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), au 16 bis de la rue Jean Jaurès, qu’il a le projet de la louer en colocation avec des baux d’habitation meublés, qu’il a donc fait des travaux de rénovation importants, que la maison comprend onze chambres avec des sanitaires privatifs et une cuisine collective, qu’il a reçu une visite des services de la ville et reçu un courrier du 4 avril 2025 le mettant en demeure de remettre le bien dans son état initial pour avoir fait des travaux sans autorisation, qu’il a essayé d’entrer en contact avec les responsables de la commune, sans succès, qu’un rendez-vous a toutefois été organisé sur place avec des élus et les services, qu’un procès-verbal a été dressé le 3 juin 2025, qu’il a alors déposé une déclaration préalable le 30 juillet 2025 pour régulariser les travaux effectués, et que, par un arrêté du 27 août 2025, la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges s’est opposée à cette déclaration préalable.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée le met dans une situation financière particulièrement difficile puisqu’il doit supporter le remboursement des emprunts contractés sans recevoir de loyers et en raison des poursuites pénales et civiles possibles, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme car son objectif est de faire de la colocation et non du « coliving », car il ne s’agit pas aussi d’un établissement recevant du public et il respecte les dispositions du plan local d’urbanisme comme celles du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly et du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, car son projet n’entraîne aucune nuisance, et les travaux ne sont donc pas irréguliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, complété le 10 novembre 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Pasquier de Solan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car la situation qu’il déplore résulte uniquement de son fait.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Le Néel, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2515400, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Le Néel, représentant M. B…, requérant, qui rappelle qu’il est un professionnel de la location de meublés, qu’il avait un projet de colocation dans une maison de onze chambres avec une cuisine commune, qu’il n’a procédé à aucune division de la maison en cause en plusieurs logements, qu’il a un compteur électrique unique et un studio indépendant, qu’il a été mis en demeure le 4 avril 12025 de remettre le bien dans son état d’origine, qu’il ne lui a été donné aucune précision sur les mesures à prendre aux fins de régularisation des travaux, qu’il a donc déposé une déclaration préalable « à l’aveugle » et a reçu une décision d’opposition le 27 août 2025, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut louer son bien, que la mise en œuvre de l’opposition aboutirait à refaire intégralement l’intérieur du bâtiment, qu’il risque des sanctions financières, que son projet n’est pas un « coloving » ni une résidence hôtelière mais une habitation utilisée comme logement en commun, qu’il n’y pas de cuisine dans les chambres, que l’hypothèse de fraude avec changement de destination est sans fondement et qu’il a respecté le plan d’exposition au bruit et que les nuisances invoquées ne sont pas établies ;
- les observations de Me Ouadah-Benghalia, substituant Me Pasquier de Solan, représentant la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui rappelle que la ville veut valoriser son patrimoine et qu’il y a beaucoup de « marchands de sommeil », qu’une attention particulière a été portée sur les nouveaux projets de « coliving », qu’il n’y a aucune preuve de l’accord préalable de la commune pour les travaux engagés, que la condition d’urgence n’est pas établie puisque la déclaration préalable a été déposée un an après l’achat, qu’il n’y a eu aucune vérification sur la conformité de l’habitation, que le projet entraîne des problèmes de sécurité et d’hygiène ainsi que de stationnement, qu’il n’est pas cohérent car des compteurs individuels ont été posés, que la condition d’urgence a été créée par le demandeur lui-même car il a fait les travaux avant d’avoir une autorisation et qu’il y a un risque sérieux de transformation de l’habitation en résidence hôtelière.
La commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Pasquier de Solan, a présenté une note en délibéré le 18 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Pasquier de Solan, a informé le tribunal que M. B… avait déposé une demande préalable tenant à la remise en état des lieux et qu’une décision de non-opposition lui avait été notifiée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 août 2025, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2025 par M. B… en vue de la régularisation de travaux effectués dans une maison individuelle existante avec rénovation intérieur et extérieure dans le cadre d’un projet de colocation, au 16 bis de la rue Jean Jaurès. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Le 3 novembre 2025, M. B… a toutefois déposé en mairie de Villeneuve-Saint-Georges une nouvelle déclaration préalable en vue de la régularisation de travaux, consécutive à la décision de refus du 27 août 2025 et consistant à la remise en état de la maison dans son état initial, tant en ce qui concerne son agencement initial que sa destination. Par une décision du 27 novembre 2025, la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
En l’espèce, il est constant que la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2025 en mairie de Villeneuve-Saint-Georges avait pour but de régulariser des travaux importants déjà effectués sur une maison d’habitation dans le cadre d’un projet de colocation. Par suite, le requérant ne saurait invoquer une situation d’urgence pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il devrait rembourser l’emprunt contracté sans percevoir de loyers et qu’il serait susceptible de poursuites pénales, dès lors que cette situation ne résulte que de son propre comportement consistant à engager des travaux significatifs dans une maison d’habitation avant même d’en avoir obtenu l’autorisation de la commune.
Par ailleurs, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2025, M. B… a déposé en mairie de Villeneuve-Saint-Georges une déclaration préalable en vue de remettre le bâtiment du 16 bis de la rue Jean Jaurès dans son état d’origine, conformément à la mise en demeure qui lui avait été faite le 4 avril 2025. Par une décision du 27 novembre 2025, la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les demandes des parties et tendant à mise à la charge de la partie adverse d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Saint-Georges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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