Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2605140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’elle occupe au 119, boulevard Longchamp, 4è étage, à Marseille (13001).
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée peut intervenir à très bref délai, entraînant son expulsion et celle de son fils de trois ans, l’exposant à une situation de grande précarité et compromettant la démarche de relogement qu’elle a initiée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* sa situation locative fait actuellement l’objet de procédures en cours et n’est pas définitivement tranchée ;
* cette démarche de relogement et la présence d’un enfant mineur aurait dû conduire l’administration à différer l’octroi du concours de la force publique ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605154 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui a repris ses écritures, a indiqué qu’une audience devrait avoir lieu le 16 juin 2026 devant le juge de l’exécution et une autre devant le juge des contentieux de la protection le 10 septembre prochain ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui fait état d’une coquille dans le mémoire en défense, relative à la mention « être à jour de ses dettes », souligne que le diagnostic social n’a pu être fait par la Soliha et que la requérante n’a pas introduit de recours « DALO ».
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’elle occupe au 119, boulevard Longchamp, 4è étage, à Marseille (13001).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ». Aux termes de son article L. 322-13 : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». L’article R. 322-64 du même code prévoit que : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé l’expulsion de Mme A… du logement occupé. Par l’arrêté dont cette dernière demande la suspension de l’exécution, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l’officier de police compétent à prêter assistance au commissaire de justice pour la reprise des lieux. Si Mme A… a présenté divers recours devant le juge judiciaire tendant à faire reconnaître un droit à rester dans les lieux objet du litige, d’une part devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin de se voir accorder un sursis à statuer de la mesure d’expulsion et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de relogement, d’autre part devant le juge des contentieux de la protection à fin de transfert du bail d’habitation dont sa mère était titulaire dans ces mêmes lieux, il est constant que le tribunal judiciaire a prononcé cette expulsion depuis plus d’un an et que ses démarches de relogement, vaines à ce stade et alors qu’une procédure visant à garder le bail du logement a été parallèlement conduite devant le juge judiciaire, ne peuvent constituer une raison suffisante pour considérer que le préfet aurait dû refuser d’octroyer le concours de la force publique. Par conséquent, et alors que le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté qu’il ressort d’une enquête diligentée par les services de la gendarmerie nationale le 7 octobre 2025 qu’une intervention ne présentait pas de risque de trouble à l’ordre public en cas d’expulsion, la seule présence d’un enfant mineur ne permet pas de faire regarder l’arrêté du préfet du 29 janvier 2026 comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant notamment des délais qui lui ont été impartis pour la mise en œuvre du concours de la force publique nécessaire à l’exécution de la décision judiciaire.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par Mme A…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est propre en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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