Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2308321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023, N° 2308262 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2308262 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice de la 1ère division du centre pénitentiaire de Fresnes lui a refusé la délivrance d’un permis de visite en qualité de concubine du détenu Wilfried Ndo, incarcéré dans cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un permis de visite lui a été accordé par une décision du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à la l’introduction de la requête, Mme B… s’est vue accorder un permis de visite par une décision du 4 janvier 2024 de la directrice de la 1ère division du centre pénitentiaire de Fresnes. La requérante doit par suite être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian.
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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