Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2416434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 31 octobre 2024.
Par cette requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, en conséquence de la prise en compte de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de la société « Enogia ».
Par un mémoire en défense du 9 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 9 avril 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 2 088 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant de la réduction d’impôt sur le revenu demandée par M. B au titre de l’année 2021. En conséquence, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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