Rejet 9 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2210276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure A C, représenté par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 août 2022 et du 9 septembre 2022 par lesquelles le maire de la Rochette a rejeté sa demande de dérogation au secteur scolaire ;
2°) d’enjoindre au maire de La Rochette de faire droit à sa demande de dérogation et de changement d’école pour sa fille pour l’année 2022-2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 24 août 2022 et du 9 septembre 2022 sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles retirent une décision implicite antérieurement acquise ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont justifiées par le seul fait que la commune n’accorde pas de dérogation scolaire aux élèves résidant dans une autre commune sans préciser la capacité d’accueil de l’école sollicitée, ni viser aucune délibération du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-7 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la commune de La Rochette, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre deux décisions de refus confirmatives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 février 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Huillet, substituant Me Landot, représentant la commune de La Rochette.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, domicilié à Melun, a sollicité une dérogation à la sectorisation scolaire au profit de sa fille afin que la jeune A, qui devait être scolarisée à l’école maternelle Gabriel Leroy de cette commune, soit scolarisée à l’école maternelle Henri Matisse située sur la commune de La Rochette. Par une décision du 24 août 2022, le maire de La Rochette a rejeté sa demande de dérogation. M. C a alors formé un recours gracieux le 25 août 2022 en indiquant qu’il s’estimait titulaire d’une décision implicite lui accordant l’inscription dérogatoire sollicitée. Par courrier du 9 septembre 2022, le maire de la commune a rejeté sa demande en indiquant au requérant qu’il maintenait son refus d’inscription dérogatoire. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation des décisions du 24 août 2022 et du 9 septembre 2022 par lesquelles le maire de la Rochette a rejeté sa demande de dérogation au secteur scolaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Et aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, et par exception à l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-1 du même code, les délais à l’expiration desquels le silence gardé par l’administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d’acceptation sont mentionnés à la même annexe ».
3. Si le requérant se prévaut de la naissance d’une décision implicite d’acceptation née le 23 août 2022, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées mais seulement à les faire regarder comme des décisions de retrait d’une décision implicite. En tout état de cause, le requérant se borne à produire, au soutien de sa requête, un accusé de réception illisible de sa demande de dérogation ne permettant pas de dater la réception de sa demande par les services de la mairie. Enfin, la commune indique, sans être contredite, que le courrier en cause est daté du 23 mai 2022, de sorte que le délai mentionné par les dispositions citées au point 1 a commencé à courir au plus tôt le 24 mai 2022, à supposer que le courrier ait été réceptionné dès le lendemain par les services de la mairie. Ainsi, la décision du 24 août 2022 a été prise dans le délai d’instruction de trois mois et le requérant ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision tacite d’acceptation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit en raison du retrait illégal d’une décision implicite d’acceptation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () refusent une autorisation () ». La décision par laquelle le maire d’une commune rejette une demande de dérogation en vue d’une inscription dans une école maternelle constitue un refus d’autorisation au sens de ces dispositions et doit dès lors être motivée en fait et en droit.
5. Si le requérant soutient que les décisions du 24 août 2022 et du 9 septembre 2022 sont entachées d’un défaut de motivation, les vices propres de la décision rejetant un recours gracieux sont inopérants. En outre, la décision du 24 août 2022 mentionne la raison pour laquelle il ne peut être fait droit à la demande du requérant, la commune accueillant dans ses écoles exclusivement les enfants domiciliés sur la commune. Enfin, la décision du 9 septembre 2022 mentionne les cas de dérogation prévus à l’article L. 212-8 du code de l’éducation. Elle précise également qu’aucun motif n’est invocable en l’espèce et que l’enfant ne peut être accueilli pour des considérations évidentes de surcharge des classes et de contraintes financières. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code, dans sa version applicable : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. () ».
7. Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que les parents d’enfants d’âge scolaire disposeraient du droit de choisir librement l’établissement devant être fréquenté par leurs enfants. Si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
8. L’inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il n’est pas contesté que la commune de La Rochette est dotée d’une seule école publique. Ainsi, aucune délibération du conseil municipal n’avait à déterminer le ressort des différentes écoles communales. En outre, si le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont justifiées par le seul fait que la commune n’accorde pas de dérogation scolaire aux élèves résidant dans une autre commune sans préciser la capacité d’accueil de l’école sollicitée, il est constant que la capacité d’accueil de l’école souhaitée était atteinte. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la proximité de l’école par rapport à son domicile, le requérant n’établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation justifiant l’octroi de la dérogation sollicitée après examen particulier de la situation objective de l’élève. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochette, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochette au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de La Rochette une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de La Rochette.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
F. JEANNOTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Atlas ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Eaux
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Travaux publics ·
- Locataire ·
- Destruction ·
- Lien ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.