Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2406073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 août 2024 et 15 avril 2025, M. F… I…, Mme K… E…, M. B… J…, M. G… D… et Mme H… D…, représentés par la Selarl Agon Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Longeville-lès-Metz a accordé à la SEM Eurométropole Metz Habitat un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements, sur un terrain situé 17, rue Robert Schuman, à Longeville-lès-Metz, ainsi que la décision du 25 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz et d’Eurométropole Metz Habitat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les articles UC3, UC4, UC6, UC7, UC10, UC11, UC13 et UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz ;
- elle méconnaît les articles 2.2 et 2.3 du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de Longeville-lès-Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la SEM Eurométropole Metz Habitat, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Longeville-lès-Metz qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée est entachée de vices susceptibles d’être régularisées. En effet, la décision attaquée est susceptible de méconnaître l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, l’article UC7 de ce même règlement, s’agissant de l’implantation de la construction au niveau de la limite séparative ouest, l’article UC10 de ce même règlement, s’agissant de l’ascenseur projeté, et l’article UC16 de ce même règlement, ainsi que les articles 2.2 et 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune.
Par un mémoire du 20 juin 2025, la commune de Longeville-lès-Metz a présenté ses observations sur le courrier du 17 juin 2025.
Par un mémoire du 24 juin 2025, la SEM Eurométropole Metz Habitat a présenté ses observations sur le courrier du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Damilot, avocate des requérants,
- les observations de Me Moghrani, avocat de la SEM Eurométropole Metz Habitat.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 28 décembre 2023, la SEM Eurométropole Metz Habitat a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements, 17, rue Robert Schuman, à Longeville-lès-Metz. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Longeville-lès-Metz a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants ont, par un courrier du 2 mai 2024, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 25 juin 2024 du maire de Longeville-lès-Metz. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 ainsi que la décision du 25 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le projet en litige porte sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements. M. et Mme M… justifient de leur intérêt à agir dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils résident en face de la future construction et auront ainsi une vue directe sur celle-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… et M. J… justifient être propriétaires et occupants de biens sur les parcelles jouxtant immédiatement le terrain d’assiette du projet en cause, un mur, dont le caractère mitoyen n’est pas sérieusement contesté, séparant, en outre, les parcelles de M. J… de celle sur laquelle sera érigée la future construction. En leur qualité de voisins directs, M. J… et M. et Mme D… établissent ainsi également leur intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 mars 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». L’article L. 2131-2 précise : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
Par un arrêté du 6 août 2022 régulièrement publié, le maire de Longeville-lès-Metz a donné délégation à M. C… L…, adjoint, à l’effet, notamment, de signer les affaires se rapportant à l’urbanisme, dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. L…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de permis de construire précise : (…) / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2 ; (…) / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…). ».
D’une part, il ressort du formulaire cerfa que le pétitionnaire a indiqué avoir eu recours à un architecte. Si la rubrique 5.1 du formulaire cerfa ne mentionne pas l’identité de l’architecte, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celle-ci figure au sein de l’attestation relative au respect de la réglementation environnementale RE2020 figurant dans le dossier de demande de permis de construire. Les requérants ne démontrent pas que l’absence de mention, dans le formulaire cerfa et les plans joints au dossier de demande, de l’identité de l’architecte ayant établi le projet architectural, a fait obstacle à ce que le service instructeur se prononce en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il n’est pas davantage établi que les insuffisances du dossier de demande de permis de construire à cet égard seraient la conséquence d’une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire.
D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire aurait dû préciser, conformément aux dispositions précitées du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que le projet induirait, pour les espèces protégées, un risque suffisamment caractérisé. A cet égard, la seule circonstance que la notice descriptive fasse état de ce que le site d’implantation du projet abrite de nombreux animaux et espèces protégées ne suffit pas, en l’absence de tout autre document, à établir l’existence d’un risque pour ces espèces justifiant l’obtention d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet faute de préciser l’identité de l’architecte et faute d’indiquer que le projet doit faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la démolition d’un poulailler. A supposer que cette construction générait de la surface de plancher, la seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la valeur de cette dernière n’a pas été de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur apprécie la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
R. 431-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Si les requérants font grief à la notice descriptive de ne pas comporter de précision quant à l’état initial du terrain, il ressort cependant des pièces du dossier que le plan de l’état initial de ce même terrain ainsi que les photographies figurant dans le dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier la situation du terrain d’assiette et, en particulier, les caractéristiques de la construction et des éléments paysagers s’y trouvant. Par ailleurs, la circonstance que la notice descriptive aurait omis d’indiquer que certains des arbres présents sur le terrain d’assiette du projet seront supprimés n’a pas empêché l’administration de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que le plan de masse joint au dossier de demande répertorie l’ensemble des arbres conservés et détaille les caractéristiques des éléments paysagers créés. La notice descriptive contient également des précisions suffisantes sur l’aménagement des espaces libres et la lecture combinée du plan du rez-de-chaussée et du document d’insertion graphique a permis au service instructeur de déterminer l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, à la construction et aux aires de stationnement. Enfin, cette même notice descriptive comporte des informations sur les matériaux et couleurs utilisés pour la construction projetée, précisant notamment que le dernier niveau, dont fait nécessairement partie la toiture du projet, sera en ossature bois et recouvert d’un bardage métallique de tonalité champagne. Cette tonalité de la toiture est, au demeurant, celle qui apparaît sur le photomontage aérien du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la lecture combinée du plan de masse, des éléments figurant dans la notice descriptive et des photographies de l’état existant figurant dans le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur de déterminer les plantations maintenues, supprimées et créées au droit du terrain d’assiette du projet. Figure, par ailleurs, au dossier de demande de permis de construire un plan des toitures. Ce plan, couplé aux plans de coupe et des façades ainsi qu’au document d’insertion graphique et au photomontage aérien, a permis à l’administration d’apprécier les caractéristiques du projet, et en particulier celles de sa toiture. Enfin, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas figurer les modalités de raccordement aux réseaux, il ressort néanmoins des pièces du dossier que des précisions suffisamment exhaustives ont été données quant à ces modalités de raccordement dans les avis favorables rendus par les gestionnaires des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif et d’électricité. En se référant au contenu de ces avis et aux plans qui y sont annexés, le service instructeur a ainsi été en mesure d’instruire la demande au regard de la réglementation applicable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Par ailleurs, l’article R. 423-53 du même code prévoit que : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que Metz métropole a été consultée sur le projet en litige et, notamment sur la création d’un accès au droit de la route départementale D103G, et a rendu, le 17 janvier 2024, un avis favorable. Il n’est pas sérieusement contesté que la route départementale D103G est au nombre de celles dont la compétence a été transférée à Metz Métropole, dans le cadre de la convention de transfert de compétences conclue entre le département de la Moselle et Metz Métropole, le 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue aux termes d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
Il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Réséda, consulté sur le projet en litige, a, le 18 janvier 2024, émis un avis favorable à sa réalisation. Il ressort des termes de cet avis que le projet nécessite une extension du réseau public d’électricité, en dehors du terrain d’assiette, sur une distance d’environ 300 mètres, pour un coût estimé à 33 064,39 euros et dont l’exécution sera réalisée par le gestionnaire Réséda. Alors que cet avis ne subordonne la réalisation de ces travaux d’extension du réseau électrique à aucun préalable susceptible de les retarder dans le temps, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une circonstance particulière, notamment technique ou matérielle, ferait obstacle à ce qu’ils puissent être réalisés sans délai. Par suite, le maire de Longeville-lès-Metz était en mesure d’indiquer par quel concessionnaire de service public et dans quel délai les travaux d’extension du réseau d’électricité devaient être réalisés et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Tout d’abord, s’il n’est pas contesté que le projet se situe à proximité d’un atelier de réparations de bateaux à moteur, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établies les allégations des requérants selon lesquelles il en résulterait un risque de pollution susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. A cet égard, la mention de l’activité sur le site georisques.fr ne suffit pas à démontrer que le site serait pollué. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que le projet impliquerait de revoir le dimensionnement des points d’eau incendie situés à proximité du terrain d’assiette de la future construction. Enfin, alors que la création de quatorze places de stationnement n’entraînera, contrairement à ce qui est soutenu, qu’une faible augmentation de la circulation dans le secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se caractériserait par une dangerosité particulière, les conditions de visibilité, notamment au droit de l’accès au parking de la future construction, y étant notamment bonnes, et ce malgré la présence d’un mur mitoyen. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz :
En premier lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Accès et voirie / 3.1 Accès / Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie (publique ou privée) ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : / – la défense contre l’incendie et la protection civile, l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres ; / – la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. / 3.2 Voirie / Les nouvelles voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, doivent être de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation et de l’utilisation des sols envisagées. / Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. ».
Ainsi qu’il a été indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la configuration des lieux, les conditions d’entrée et de sortie du parking souterrain de la future construction présenteraient une dangerosité particulière. En effet, les conditions de visibilité, au droit de cet accès, sont bonnes, le mur séparant la parcelle sur laquelle sera implanté le projet de la parcelle adjacente n’altérant aucunement celles-ci, et aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le projet en litige induira un risque particulier, que ce soit pour les personnes accédant à la construction projetée ou pour celles circulant aux abords de son accès. Par ailleurs, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire, et notamment de celui relatif au parking situé au rez-de-chaussée, que l’accès à ce dernier présente une largeur de 5 mètres, satisfaisant ainsi aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Desserte par les réseaux / 4.1 Eau potable / Toute construction ou installation dont l’occupation nécessite l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. / 4.2 Assainissement / Eaux usées : / Le raccordement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. / Quelle que soit la nature des activités accueillies dans la zone, les effluents devront être compatibles, en nature et en charge, avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet dans le réseau public ou dans le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. / Eaux pluviales : / Pour tout projet, des dispositifs appropriés et proportionnés, permettant la gestion des eaux pluviale doivent être réalisés sur le site de l’opération, en privilégiant l’infiltration lorsque cela s’avère techniquement possible et garantir leur traitement si nécessaire ; / En cas d’impossibilité technique avérée, les eaux pluviales pourront être déversées dans le milieu naturel ou le réseau public dédié à cet usage dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. / 4.3 Autres réseaux / Tout nouveau réseau de distribution par câbles (électricité, téléphone, télévision, etc.) doit être réalisé par câble souterrain ou par toute autre technique permettant une dissimulation maximale des fils ou câbles. ».
Il ressort des pièces du dossier que les gestionnaires du réseau d’électricité ainsi que d’assainissement et d’alimentation en eau potable ont été consultés sur le projet et ont émis un avis favorable à celui-ci, respectivement les 18 janvier 2024, 22 janvier 2024 et 12 février 2024. Alors que ces avis décrivent les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux, aucun élément du dossier, et notamment pas les seules allégations des requérants, n’est de nature à établir l’insuffisance des dispositifs qui y sont détaillés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 6.1 Dispositions générales / Les constructions devront s’implanter selon les marges d’alignement ou de retrait indiquées sur le règlement graphique (plan de zonage). / Lorsqu’une implantation obligatoire à l’alignement ou en retrait n’est pas prévue au règlement graphique, toute construction doit être implantée : / Soit dans l’alignement des façades voisines les plus proches ; / Soit en retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement de toute voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue. / Ce retrait sera de 1,50 mètres minimum comptés depuis toute autre emprise publique qui n’est pas ouverte à la circulation publique (parc, chemin, sentier, …). / Les garages devront comporter un espace de stationnement (au minimum 5,50 m A… 2,50m devant leur entrée principale. / Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante, et que cette dernière participe à la composition de la rue. (…) / 6.2 Dispositions particulières / Afin de permettre la réalisation d’un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes, ou de réaliser un décrochement permettant la mise en valeur de l’espace public, un recul différent par rapport à l’alignement peut être autorisé sur tout ou partie de la façade. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, au rez-de-chaussée de la future construction, d’un parking composé d’un total de quatorze places de stationnement. Un tel parking ne peut être qualifié de garage au sens des dispositions précitées et il ne peut ainsi être fait grief au projet de ne pas avoir prévu, à l’entrée de ce parking, un espace de stationnement d’une superficie minimale de 5,50 mètres sur 2,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des dispositions précitées de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Toute construction devra être implantée : / soit en limite séparative (latérale et/ou de fond de parcelle) / soit à 4 mètres minimum de cette limite séparative. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1.4 de ce même règlement : « (…) Eléments admis à l’intérieur des marges de recul des constructions : / Pour les constructions nouvelles ou lors de la transformation ou de l’extension des constructions existantes, les éléments suivants : / les balcons (…). ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article 1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz admettent que se trouvent, à l’intérieur des marges de recul des constructions, les balcons. Le projet pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article UC7, implanter certains des balcons à une distance de moins de quatre mètres par rapport à la limite dont ils sont le plus proche.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au droit de la limite séparative ouest du terrain d’assiette du projet, se trouve un mur dont il n’est pas contesté qu’il revêt le caractère de mur mitoyen. La limite séparative passe, dès lors, au milieu de ce mur. Or, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la partie de la construction excédant la hauteur de ce mur mitoyen n’est implantée ni au milieu de ce mur mitoyen ni à une distance de 4 mètres par rapport à ce même milieu. Si la société pétitionnaire se prévaut de ce que la configuration des parcelles justifie que la règle d’implantation prévue par les dispositions précitées fasse l’objet d’une adaptation mineure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que l’administration ait entendu accorder l’autorisation sollicitée au bénéfice d’une telle adaptation mineure de la règle applicable.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, en tant qu’il prévoit pour partie l’implantation de la construction située le long de la limite séparative ouest en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, est entaché d’illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Hauteur des constructions / 10.1 Dispositions générales : / La hauteur maximale fait référence à la mesure verticale comptée du point le plus haut de la construction au niveau du terrain naturel avant tout remaniement et l’égout de toiture ou, le cas échéant, l’acrotère de la construction. / Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise, tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, etc. / Dans tous les secteurs UC : la hauteur maximale des constructions est de : / 6.00 m jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures en pente, et une distance maximale de 5m comptés verticalement entre le faîtage et l’égout d’un même pan de toiture. / 7.00 m à l’acrotère de la construction pour les toitures terrasses. / 3,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de la construction pour les abris de jardins et annexes isolés. / Un seul niveau de comble est autorisé. Ce niveau de comble peut être aménagé en attique. / 10.2 Dispositions particulières : / Dans le secteur UCa : la hauteur maximale des constructions est de : / 9.00 m jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures en pente, et une distance maximale de 5m comptés verticalement entre le faitage et l’égout d’un même pan de toiture. / 10.00 m à l’acrotère de la construction pour les toitures terrasses. / Lorsque l’inondabilité totale ou partielle de la zone impose une cote altimétrique à respecter sur tout ou partie de l’unité foncière, pour le premier niveau de plancher habitable des constructions, la hauteur fixée aux alinéas précédents se compte à partir de la cote de référence inondation, elle-même augmentée d’une marge de sécurité règlementaire, au lieu du sol naturel (selon les règlements de PPR, PGRI, …). (…). ». Ce même règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz précise, en outre, que : « Zones inondables : Le plan de prévention des risques naturels (PPR) inondations de la Moselle couvre une partie du ban communal. Ce document qui constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU comprend notamment un règlement et un document graphique qui sont applicables en complément des règles propres au PLU. / L’atlas des zones inondables devra être croisé avec le PPR pour situer les zones d’aléas et secteurs à risque. / Les cotes de référence à prendre en compte sont les cotes de référence précisées sur le plan de zonage du PPRI en vigueur à ce jour, augmentées d’une marge de sécurité réglementaire. Cette marge de sécurité, définie au PGRI doit permettre de prendre en compte les phénomènes de remous et les incertitudes mathématiques, mais aussi l’évolution prévisible de la cote de référence liée aux effets du changement climatique. ». Le plan de gestion des risques d’inondation des districts du Rhin et de la Meuse, applicable pour la période considérée, indique ainsi qu’en l’absence d’étude spécifique, la marge de sécurité pourra être fixée à 30 centimètres.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, dans un secteur où la cote de la crue de référence s’établit à 168,70 NGF. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, eu égard à la rédaction des dispositions précitées de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme, cette cote de référence doit nécessairement être augmentée d’une marge de sécurité réglementaire, définie par le plan de gestion des risques d’inondation des districts du Rhin et de la Meuse et qui, par défaut, doit être regardée comme étant fixée à 30 centimètres. La cote à partir de laquelle doit être appréciée la hauteur maximale autorisée est ainsi fixée à 169 NGF, de telle sorte que le projet, en tant qu’il présente une hauteur maximale à l’acrotère de 179 NGF, satisfait aux exigences posées par les dispositions de l’article UC10 précité. Par ailleurs, eu égard à ses caractéristiques et en particulier à son emprise limitée et comparable à celle des éléments de construction cités à l’article UC10 précité, l’ascenseur surmontant la construction doit être regardé comme un élément ponctuel de faible emprise au sens de ce même article. La pétitionnaire n’était, eu égard aux dispositions précitées, dès lors pas tenue d’en tenir compte dans le calcul de la hauteur maximale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz a été méconnu.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Aspect extérieur (…) / 11.3 Pour les constructions principales et leurs extensions : / b) Les façades et les couleurs / Les systèmes de climatisation doivent être compatibles avec les caractéristiques volumétriques et architecturales des immeubles et respectueux de l’harmonie de leurs façades. / L’usage d’une teinte « blanc pur », d’une « couleur vive » ou du « noir pur » est interdit. / L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses…) est interdit. (…) / c) Les toitures et volumes / Les combles aménagés peuvent prendre la forme d’un attique. Celui-ci devra avoir un traitement de façade différencié du reste des étages de la construction (teinte et/ou matériaux différent) / Les superstructures de type machinerie, appareillages techniques ou de ventilation, dispositifs d’ascenseur, doivent s’inscrire dans le volume des combles ou intégrés ou masqués. / L’usage d’une teinte « blanc pur », d’une « couleur vive » ou du « noir pur » est interdit. (…) / 11.5 – Pour les clôtures (…) / d) Patrimoine / Les murs traditionnels (pierre, mortier, …) existants seront préservés, y compris lors de la création de nouvelles ouvertures. / La reconstruction à l’identique de clôtures existantes présentant une valeur patrimoniale est autorisée même si elle ne respecte pas les règles ci-dessus. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, s’il prévoit la création d’une nouvelle ouverture dans un mur existant, veille néanmoins à ce que celui-ci soit préservé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 15 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du photomontage aérien figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que la toiture sera d’une tonalité champagne, ne faisant pas partie des teintes prohibées par les dispositions précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’ascenseur surmontant la construction sera recouvert d’un enduit de couleur sable, similaire à la teinte champagne du dernier étage de la construction et de sa toiture. Un tel coloris est de nature à garantir son insertion au sens des dispositions précitées, et ce alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que son positionnement contribue à le rendre peu visible depuis la voie publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
En septième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Espaces libres et plantations / Les plantations existantes doivent apparaître dans les demandes d’autorisation et être maintenues lorsque cela est possible. (…). ».
Ainsi qu’il a été indiqué au point 15 du présent jugement, la lecture combinée des informations figurant dans le plan de masse du projet et des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire permettent de satisfaire aux dispositions précitées en tant qu’elles imposent de faire figurer, dans les demandes d’autorisation, les plantations existantes. Par ailleurs, eu égard à la rédaction de ces mêmes dispositions, il ne peut être fait grief au pétitionnaire ni de ne pas avoir préservé l’intégralité des plantations existantes ni de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles certaines de ces plantations ont été supprimées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Infrastructures et réseaux de communications électroniques / 16.1 – Fibre optique / Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées. / Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction principale nouvelle doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique ou au câble lorsque celui-ci sera installé. (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige intégrerait la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble ou serait raccordé au réseau de communication numérique à très haut débit, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il dessert l’unité foncière. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, qui imposent la mise en place de telles gaines et un raccordement au réseau de communication numérique à très haut débit lorsqu’il dessert une unité foncière, sont méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, applicable à la zone orange au sein de laquelle les constructions sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation : « Sont admis sous conditions / Les constructions et installations à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 2.3 et 2.4 ci-dessous. En outre, dans le secteur Oi1, seuls les fronts de rue existants ou prévus dans les documents d’urbanisme à la date d’approbation du présent PPR, en vue d’assurer la continuité du bâti existant, seront constructibles, les cœurs d’îlots resteront inconstructibles, à l’exception des annexes aux constructions existantes telles que garages, abris de jardin, abris bois et les annexes liées à l’exploitation des pépinières ; (…). ».
Il est constant que le projet se situe en zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels, au motif qu’il existe un risque d’inondation. Eu égard à la configuration des lieux existant à la date d’approbation du plan de prévention des risques applicable au secteur considéré, l’implantation du projet satisfait à l’exigence posée par les dispositions précitées et tirée de ce que les opérations de construction, dans le secteur Oi1, doivent se réaliser dans la continuité du bâti existant et tenir ainsi compte des fronts de rue existants. Par suite, et tel qu’il est articulé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, applicable à la zone orange : « Prescriptions constructives et diverses / La cote du plancher du premier niveau aménageable en tout ou partie, à l’exception des garages et parkings, sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence. Tout ou partie d’immeuble située au-dessous de cette cote de référence est réputée non aménageable pour l’habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. / Les ouvrages et les matériels techniques, notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement, etc…), seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de la construction projetée, au niveau duquel se trouvent notamment le hall d’entrée ainsi que des locaux techniques, se situe en dessous de la cote de référence du secteur, fixée à 168,70 NGF. Or, si, en vertu des dispositions précitées de l’article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune, les parkings peuvent, comme c’est le cas en l’espèce, être situés en dessous de la cote de référence, il ne saurait en aller de même des halls d’entrée, qui constituent des espaces aménageables au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les locaux techniques installés sous la cote de référence seraient étanches ou équipés de dispositif de mise hors service automatique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz sont méconnues.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, s’agissant de l’implantation de la construction située le long de la limite séparative ouest, et UC16 de ce même règlement ainsi que l’article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune en tant que le premier niveau aménageable se situe sous la cote de référence.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Les vices tirés de la méconnaissance des articles UC7 et UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz et 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune, pour les motifs rappelés précédemment, sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à la SEM Eurométropole Metz Habitat et à la commune de Longeville-lès-Metz un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une demande de régularisation des vices en cause et d’en informer le tribunal dans les meilleurs délais.
D E C I D E :
Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024.
Le délai dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement sera notifié M. F… I…, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SEM Eurométropole Metz Habitat et à la commune de Longeville-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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