Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2430596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à son avocate, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que l’absence de titre de séjour compromet son parcours en contrat d’apprentissage pour le suivi d’une formation qualifiante ; en outre, il souffre d’une pathologie en raison de laquelle il a été hospitalisé pendant un mois ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision :
— est entachée de l’incompétence de son auteur ou de son signataire ;
— n’est pas motivée ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de droit au vu des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision d’éloignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2429999 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. SIMONNOT pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier l’urgence attachée à l’affaire, M. C fait valoir qu’il réside en France de depuis le 10 janvier 2019, qu’il y a été scolarisé et y poursuit une formation qualifiante en alternance ayant conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage. L’absence de titre de séjour compromet la poursuite de son projet de formation. En outre, M. C fait valoir qu’il souffre d’une pathologie à raison de laquelle il a été hospitalisé pendant un mois à compter du début de septembre 2024. Toutefois, d’une part, s’il produit la copie d’une « convention de période de formation en milieu professionnel » conclue, à une date indéterminée mais nécessairement antérieure à la date d’introduction de la requête, entre l’administration de l’éducation nationale, l’entreprise d’accueil et lui-même pour une période formation du 12 novembre au 20 décembre 2024, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de rejet de la demande de titre de séjour dont l’exécution est l’objet de la demande de suspension aurait fait obstacle à la formation en alternance depuis le 12 novembre ni que cette décision pourrait avoir un effet sur la conduite à son terme de cette formation. En outre, il résulte, en revanche de l’instruction, que la pathologie dont souffre le requérant est survenue bien antérieurement à l’intervention de la décision attaquée et s’il résulte des mentions d’un des documents produits que la maladie est en lien « avec le parcours migratoire » de M. C, il n’en résulte pas une aggravation depuis l’intervention de la décision contestée du 30 septembre 2024. Dès lors, l’urgence, en l’espèce, n’est pas caractérisée et la requête de M. C, en l’état de l’instruction, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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