Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mai 2025, n° 2400631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne procède à des retenues sur ses prestations ;
2°) d’enjoindre la CAF de la Marne à lui rembourser les sommes qui lui ont été prélevées à ce titre.
Par courriers en date du 3 avril 2024, plusieurs demandes de régularisation ont été adressées à Mme A l’invitant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en indiquant que toute requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision qu’elle entend contester et être motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (), 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé même si sa requête est accompagnée de la ou des décisions qu’elle entend attaquer, en méconnaissance des dispositions précitées. Plusieurs demandes de régularisation ont été adressées à la requérante le 3 avril 2024 par le biais de l’application « Télérecours citoyen ». Le jour même, Mme A a accusé réception du courrier l’invitant à motiver sa requête en remplissant le formulaire concernant les requêtes relatives au revenu de solidarité active mais n’a pas rempli et retourné ce document au tribunal. A défaut de consultation des deux autres courriers lui ayant été envoyés, Mme A est réputée en avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de leur mise à disposition. Mme A n’a pas donné suite aux invitations du tribunal relative à la motivation de sa requête et ne l’a donc pas régularisé dans le délai de 21 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie MEGRET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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