Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2025, n° 2531061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation afin d’autoriser son entrée au titre de l’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Feghouli,
-
les observations de Me Tesson, avocat commis d’office représentant M. B…, présent, assisté d’un interprète en langue russe,
-
et les observations de Me Phalippou, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 16 février 1976, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant de nationalité russe explique avoir été contraint de signer le 11 décembre 2023 un contrat d’engagement militaire pour un an et avoir été envoyé au front où il a été blessé. Il a appris par la suite que tous les engagements militaires avaient été unilatéralement et indéfiniment prolongés par les autorités russes et craint, pour ce motif d’être de nouveau envoyé aux combats. Les éléments précis et circonstanciés dont il a fait état tant au cours d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que durant l’audience crédibilisent sa situation de déserteur de l’armée Russe. Ainsi, au regard du contexte général de la guerre d’agression russe en Ukraine, de son statut de ressortissant russe engagé une première fois dans l’armée sur le front en Ukraine, de l’absence de garantie de la défense devant la justice russe, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine sont crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’accorder à M. B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… étant assisté pour sa défense par un avocat commis d’office, les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2025 du ministre de l’intérieur refusant l’entrée de M. B… sur le territoire français au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’accorder à M. B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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