Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2025, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 28 février 2024 et des mémoires enregistrés le 29 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. A demande au tribunal d’accorder son assistance afin de résoudre la situation injuste résultant du traitement réservé par la préfecture de l’Essonne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui accorder son assistance afin de résoudre la situation qu’il estime injuste, résultant du traitement réservé par la préfecture de l’Essonne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, si le requérant se plaint de la longueur de l’instruction et de la manière dont celle-ci a été menée, il n’attaque aucune décision alors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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