Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2515128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Durant-Gizzi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet a examiné sa situation sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-nigérienne, alors qu’il s’était borné à solliciter son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble un échange de lettres, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Leparc substituant Me Durant-Gizzi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérien né en 2005, a sollicité le 22 janvier 2024 son admission au séjour en France. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 22 janvier 2024 un formulaire de demande de rendez-vous aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, même s’il a fait état dans ce formulaire de sa situation de jeune entré en France mineur et scolarisé, il n’a pas entendu former sa demande d’admission sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne, dont il admet d’ailleurs ne pas remplir les conditions, afin d’obtenir un titre en qualité d’étudiant. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s’est borné à examiner le droit au séjour de l’intéressé en qualité d’étudiant sur le fondement de ces seules stipulations, sans examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucun mémoire en défense ni pièce et ne conteste pas que la demande de M. B… ait été présentée au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines s’est mépris sur l’objet de sa demande et n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Yvelines refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
4. La présente annulation implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, dès lors que la présente procédure n’a occasionné aucun dépens, les conclusions relatives à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 17 novembre 2025 concernant M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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