Rejet 29 janvier 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale en l’absence de référence à l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet devant faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
— son état de santé lui permet de prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une incompétence négative, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences disproportionnées et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est illégale pour se fonder sur une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et vise des articles relatifs au placement en rétention et aux interdictions judiciaires de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale pour se fonder sur une décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les observations de Me Teysseyré, représentant le requérant, présent à l’audience,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 1er août 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 3 ans et de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel il l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du 27 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
3. L’arrêté portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien dès lors que le préfet a bien fait état de la nationalité algérienne de l’intéressé. S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, cette motivation révèle la prise en compte par le préfet des critères énumérés à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’oppose pas l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 de ce code, le préfet indiquant la date d’entrée en France de l’intéressé, sa demande d’asile, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’obligation de quitter le territoire du 18 mars 2022, et n’oppose pas l’existence d’une menace à l’ordre public. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ni qu’il aurait entaché d’une incompétence négative. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
5. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’une part, les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application à la situation du requérant, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées, ainsi que le sollicite le préfet en défense, aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, le requérant avait sollicité son admission au séjour au motif de sa vie privée et familiale, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles.
8. D’autre part, le requérant entré sur le territoire français en 2019, a fait l’objet d’un refus d’asile le 5 janvier 2022, et d’un refus de titre fondé sur les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’obligation de le quitter qui lui a été faite par le préfet des Hautes-Alpes le 18 mars 2022, confirmée par un jugement de ce tribunal le 13 juillet 2022 et par la Cour administrative d’appel de Marseille le 3 avril 2023. Il a vécu en Algérie jusqu’à ses 34 ans. Les deux sœurs du requérant et ses deux frères résident en France de façon régulière, l’une d’elles étant de nationalité française. Il est engagé bénévolement à la Croix-Rouge et produit plusieurs témoignages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des échanges à l’audience qu’il est le père d’une enfant née en Algérie le 12 septembre 2017 d’une mère dont il a divorcé et qui réside dans ce pays. En outre, la mère du requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France. Au titre de son insertion professionnelle, le requérant ne produit que 10 fiches de paie, d’avril 2023 à février 2024, pour des montants relativement faibles, de 248,75 euros par mois. Enfin, le requérant est sans enfant à charge en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où sa fille née en 2017 réside et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite l’appui quotidien de membres de sa famille et des travailleurs sociaux, il ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge en Algérie, alors que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de son état de santé au regard du fondement de sa demande. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en estimant que l’intéressé ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les motifs indiqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
14. La demande de titre de séjour du requérant a été déposée uniquement sur le fondement de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien, et non sur le fondement de son article 6 7°. Il s’est vu refuser un titre de séjour étranger malade en 2022, refus confirmé par ce tribunal et par la Cour administrative de Marseille, ainsi qu’il a déjà été dit. En tout état de cause, s’il soutient que son état de santé s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, car il entrerait dans le cas des Algériens pouvant prétendre à un titre de plein droit, il n’établit pas qu’il remplirait les conditions posées par l’article cité au point précédent. En effet, s’il ressort des pièces du dossier qu’il souffre depuis plusieurs années de la maladie de Crohn, qu’il est déficient visuel et est sujet à des crises d’épilepsie et affirme que son traitement ne serait pas disponible en Algérie, il se prévaut de deux certificats établis par le médecin gastroentérologue du centre hospitalier de Gap qui assure son suivi médical le 8 avril 2022 et le 5 mai 2022 par un hépatogastroentérologue algérien d’un établissement de santé de Mostaganem, faisant état de l’indisponibilité en Algérie de la substance active Infliximab. Ces documents déjà produits devant ce tribunal en 2022, qui font état de l’indisponibilité en Algérie de la substance active Infliximab, sont insuffisamment circonstanciés et relativement anciens. Le requérant affirme également que son autre traitement, le Vimpat ne figure pas dans la nomenclature produits pharmaceutiques distribués en Algérie. Toutefois cet antiépileptique a pour substance active le lacosamide dont il ressort de la nomenclature produite qu’il est disponible sous 7 formes différentes, correspondant aux dosages du requérant. Les certificats médicaux produits à l’instance le 20 janvier 2025, tous postérieurs à l’arrêté en litige, ne mentionnent pas que le traitement composé des médicaments Infliximab et Vimpat ne serait pas disponible en Algérie. Le certificat médical du 9 janvier 2025, d’un médecin coordinateur, postérieur aux décisions attaquées, mentionne que l’instabilité de sa maladie neurologique contre-indique tout voyage, sans évaluer d’une exceptionnelle gravité les conséquences du défaut de soin éventuel. Celui de son généraliste du 16 janvier 2025, postérieur également aux décisions en litige, précise qu’une crise d’épilepsie peut se produire à tout moment et rend difficile tout type de déplacement, sans évaluer d’une exceptionnelle gravité les conséquences du défaut de soin éventuel. Le certificat du même jour d’une neurologue expose que les voyages en avion sont contre-indiqués, sans évaluer d’une exceptionnelle gravité les conséquences du défaut de soin éventuel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre de plein droit à un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien et que le préfet ne pouvait, pour ce motif, lui faire obligation de quitter le territoire français.
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
16. Le requérant a entendu se prévaloir des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de portée équivalente à celles des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de sa demande de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’un des articles de l’accord franco-algérien, de portée équivalente à l’un des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
17. Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. », de l’article 4 : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et de son article 19-2 « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Le requérant n’établit pas que les articles précités de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à les supposer opérants, auraient été méconnus par l’arrêté en litige, alors que le requérant a vu sa demande d’asile rejetée et qu’il ne soutient pas qu’il serait soumis à des menaces.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
21. Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et respectent le principe de non refoulement. ».
22. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE dont il n’est pas contesté qu’elles ont été entièrement transposées en droit interne.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
24. Il ressort des pièces du dossier, et il a déjà été mentionné, que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2022, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, en refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Alpes n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 ci-dessus que le requérant n’établit pas la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors, notamment, qu’il est père d’une enfant née en 2017 en Algérie et qui y réside, et qu’il a vécu dans ce pays jusqu’à ses 34 ans, de telle sorte que, à le considérer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B doit être également rejeté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a retenu qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est vu refuser sa demande d’asile, ce qui n’est pas contesté. Le préfet retient également qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Comme il a déjà été précisé, notamment aux points 8 et 14, le requérant, célibataire et père d’une fille née en 2017 et résidant en Algérie, ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 34 ans, alors que sa mère ne dispose pas d’un titre de séjour en France. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 janvier 2025 portant assignation à résidence :
29. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 novembre 2024 n’est pas illégal. Le requérant n’est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
30. Il ressort de l’arrêté en litige, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qu’il mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
31. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ()7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ".
32. D’une part, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. D’autre part, et en tout état de cause, si les visas de l’arrêté en litige mentionnent l’article L. 731-1 7° et l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes cet arrêté que le préfet a également visé les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans du 27 novembre 2024, qu’il ajoute dans les motifs que M. B justifie d’une adresse et que s’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, cette perspective demeure raisonnable. Dans ces conditions, alors que la base légale de l’arrêté en litige apparait clairement en application de l’article précité, le moyen tiré de l’erreur de base légale ne peut qu’être écarté.
33. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Et aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
34. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
35. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours au commissariat de Gap à 10h et lui impose de demeurer à l’adresse à laquelle il a élu domicile, situé à Gap également, de 14 h à 17h. Le requérant ne démontre pas que cette obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec son état de santé ni avec ses obligations familiales. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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