Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué aurait pour effet de le renvoyer au Sri Lanka, pays dans lequel il est exposé à un risque de traitements dégradants ou inhumains ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a présenté des pièces enregistrées le 27 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Gérard, avocate commise d’office, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et invoque en outre le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de fragilité psychologique et physique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri lankais né le 28 novembre 2003, est entré en France le 3 février 2026. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 16 février 2026. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. A… au moyen du système VISABIO a révélé que l’intéressé était entré en France muni d’un visa allemand délivré le 6 janvier 2026. Saisies le 24 février 2026 d’une demande de reprise en charge de M. A…, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord, le 26 février 2026. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. A… doit être regardé comme soutenant que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard au risque de renvoi au Sri Lanka, où il expose avoir des craintes réelles de traitements dégradants et inhumains.
6. En l’espèce, à supposer que M. A… entende soutenir que son transfert en Allemagne est susceptible de le conduire à être éloigné vers le Sri Lanka, pays dans lequel il serait en danger en raison de son origine tamoule et de son engagement politique, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner vers le Sri Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si M. A… se prévaut de son état de santé et de la présence de proches en France qui le soutiennent psychologiquement, il n’établit pas la réalité de ces allégations et alors qu’il est constant qu’il est entré sur le territoire français le 3 février 2026 et qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 pris par la préfète de l’Essonne doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Radioactivité ·
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Archipel ·
- Tahiti ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Tarifs ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Famille ·
- Légalité externe ·
- Bénéfice
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Examen ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Fonction publique ·
- Concours ·
- Technicien ·
- Environnement ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Statut ·
- Particulier
- Eaux ·
- Périmètre ·
- Pollution ·
- Communauté de communes ·
- Pesticide ·
- Produit phytosanitaire ·
- Santé publique ·
- Épandage ·
- Mesure de protection ·
- Alimentation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.