Annulation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 sept. 2025, n° 2512054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 25 juillet 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile suite à son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne bénéficiait plus des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au moment où l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de Mme Issard ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, assisté par Mme A, interprète de langue anglaise, qui maintient les moyens de sa requête et soulève le moyen tiré de ce que les autorités allemandes n’ont pas respecté les obligations qui leur incombaient lors de l’examen de la demande d’asile de M. B ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h39.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né en 1988, est entré en France en décembre 2024 selon ses déclarations pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 23 décembre 2024 et les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile lui ont été refusée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du même jour. Le 26 juin 2025, il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile. Le 25 juillet 2025, il a présenté une seconde demande d’asile auprès des autorités françaises qui l’ont enregistrée en procédure Dublin. Par une décision en date du 12 août 2025, qui lui a été notifiée le 18 août 2025 et dont M. B demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de M. B tendant au versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile a fait l’objet d’une décision de refus en date du 23 décembre 2014. Il en résulte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision de cessation du versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à la suite de la deuxième demande d’asile qu’il a enregistrée en France alors qu’il ne les avait jamais perçues auparavant Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui prononce la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N°2512054
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Obligation de collaboration ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Route ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Administration ·
- Preuve ·
- Infraction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Retard
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Tarifs ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Famille ·
- Légalité externe ·
- Bénéfice
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Radioactivité ·
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Archipel ·
- Tahiti ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.