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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2508263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre par conséquent à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ce dernier aurait dû bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut d’information préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en l’absence de preuve du refus de se présenter aux autorités ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’absence totale de conditions matérielles d’accueil est contraire au principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur et de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 14h.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 6 juin 2025 ont été communiquées.
Une note en délibéré enregistrée le 12 juin 2025 pour le requérant n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995, est entré une première fois en France le 4 janvier 2024 et a sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2024, demande enregistrée en procédure « Dublin ». Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile, et a prononcé à son encontre une assignation à résidence, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2401965 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. A est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, sa seconde demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire et il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 6 novembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision annulée par un jugement n°2418070 du 8 janvier 2025, enjoignant à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 16 mai 2025 n°25NT00411, la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie par l’OFII a ordonné le sursis à exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a de nouveau cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ()« . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été diagnostiqué positif au VIH le 17 janvier 2024 et qu’il se voit prescrire depuis cette date une trithérapie, laquelle ne doit être interrompue et est suivi, au service de médecine interne et hématologie du centre hospitalier de Laval. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été diagnostiqué à son retour d’Espagne de tuberculose, pour laquelle il verse au dossier la prescription d’un traitement antituberculeux, en date du 7 avril 2025, avec une posologie stricte s’agissant d’une maladie opportuniste grave avec un risque vital pour une personne atteinte du VIH. Dans ces conditions, le requérant, atteint d’une pathologie grave est dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et alors que M. A n’a pas fait l’objet d’un nouvel entretien de vulnérabilité et que l’OFII verse au dossier un avis du médecin de l’OFII, du 14 mai 2025, postérieur à la décision en litige, considérant que le requérant doit être placé en niveau 1, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, l’OFII, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, a fait une inexacte application des articles L 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 24 avril 2025.
Sur les frais liés au litige
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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