Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 15 octobre 2025, M. E… B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait
.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions inexistantes qui auraient obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français et auraient interdit son retour sur ce territoire ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 juillet 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2015. Le 30 août 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Le 17 septembre 2025, jour de sa levée d’écrou, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. B… A… demande au Tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de décisions du même jour qui l’auraient obligé à quitter sans délai le territoire français et auraient interdit son retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait adopté à l’encontre de M. B… A… des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B… A… à fin d’annulation de ces décisions inexistantes sont, dès l’origine, sans objet. Elles sont donc irrecevables et doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté du 28 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 109 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel de Cambrai, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. B… A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, alors que M. B… A… déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2015. S’il y a formulé une demande de protection internationale le 13 novembre 2020, celle-ci a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 décembre 2020. Or M. B… A… n’a, depuis cette date, jamais formulé de demande de réexamen de sa demande d’asile. En outre, M. B… A…, qui a refusé d’être auditionné par les services de police, n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… A… n’établit, par les pièces produites, ni la réalité, ni la régularité du séjour de sa mère, de son demi-frère, de sa demi-sœur ou de sa tante en France, ni qu’il y serait effectivement hébergé par cette dernière. Il n’établit pas non plus ne pas disposer d’attaches familiales aussi intenses dans son pays d’origine. Et il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où son séjour continu depuis la date d’entrée qu’il allègue n’est pas établie, sa présence en France en 2023 ou 2024 notamment n’étant pas justifiée, du centre de ses intérêts familiaux. Il n’est donc pas fondé à soutenir, notamment à l’égard de la décision attaquée, qui n’est pas celle interdisant son séjour sur le territoire français, qu’en l’adoptant le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Cambrai le 30 août 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, à Me Rimetz et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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