Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2400625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, qui est de nationalité tunisienne, a déposé le 11 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 3 novembre 2020 au
2 décembre 2023 dont elle était alors titulaire. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation relative à la prise d’une décision favorable sur cette demande.
3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu, lorsqu’il a pris une décision favorable sur une demande de titre de séjour, de mettre à la disposition de l’auteur de cette demande, via le téléservice ANEF, une attestation dématérialisée de l’existence de cette décision lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne ait pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point précédent. Au contraire, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par la même autorité sur ladite demande a d’ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci le 11 janvier 2024. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction sollicitée dans la présente instance par la requérante est dépourvue d’utilité et qu’elle ferait en outre obstacle à l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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