Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
— l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me De Mesnard, représentant la communauté de communes Tille-et-Venelle.
Considérant ce qui suit :
1.Par délibération du 3 juillet 2018, la communauté de communes Tille-et-Venelle a saisi le préfet de la Côte-d’Or d’une demande de déclaration d’utilité publique portant sur la dérivation des eaux souterraines et les périmètres de protection autour du captage dit « D 2011 », afin de produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, en remplacement des précédents captages dont la qualité des eaux avait été dégradée du fait de l’activité agricole. Après enquête publique, le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 28 février 2020, arrêté comportant en outre l’autorisation d’utiliser les eaux du captage, de les distribuer pour la consommation humaine ainsi que l’autorisation de traitement de l’eau avant sa distribution. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, avec effet au 1er octobre 2022. Par un nouvel arrêté du
29 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a déclaré d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par la communauté de communes Tille-et-Venelle, autorisé l’utilisation des eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, et autorisé le traitement de l’eau avant sa mise en distribution. Le Gaec Dechanet demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 septembre suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, alors applicable : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionné. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. () ». Aux termes de l’article R. 1321-13 alinéa 4 du même code « A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».
4. L’arrêté en litige délimite un périmètre de protection immédiate, deux périmètres de protection rapprochés (A et B), et un périmètre de protection éloigné. Il ressort des pièces du dossier que le précédent arrêté du 28 février 2020 interdisait au sein du périmètre de protection rapprochée A l’utilisation des produits phytosanitaires sur les surfaces agricoles, les exploitations forestières et pour le traitement du bois et l’entretien de prairies, des fossés et des cours d’eau, tandis qu’au sein du périmètre B, l’utilisation de ces produits n’était interdite qu’au sein des exploitations forestières et pour le traitement du bois et l’entretien de prairies, des fossés et des cours d’eau. L’arrêté mentionnait qu’au sein de ce périmètre : " L’épandage des produits phytosanitaires sur les surfaces agricoles est toléré et se limite au strict minimum ; il respecte le code des bonnes pratiques agricoles. En cas de teneurs en pesticides supérieures aux limites de qualité pour l’eau distribuée pendant une durée supérieure à 30 jours cumulés sur une année, le bénéficiaire s’engage à déposer une demande de dérogation, subordonnée à l’élaboration d’un plan d’actions, conformément au code de la santé publique ". Le tribunal a, dans son jugement du 7 février 2022, considéré que le captage se trouve dans une zone présentant une sensibilité forte aux risques de pollution par les activités agricoles, qu’il s’agisse d’épandage ou d’emploi de produits phytosanitaires, en raison du contexte géologique, et qu’au regard de ces risques, l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 se bornait à reproduire les mesures de prévention générales prévues par l’article R. 1321-31 du code de la santé publique, et ne comportait, en lui-même, aucune mesure spécifique de nature à prévenir le risque de pollution lié à l’emploi de pesticides au sein du périmètre de protection B. Il a par conséquent annulé cet arrêté en raison de l’insuffisance des mesures de protection au sein du périmètre de protection rapproché.
5. Le nouvel arrêté du 29 septembre 2022 maintient la distinction entre les périmètres A et B ; dans les deux zones, il interdit notamment l’épandage et l’utilisation de tout produit phytosanitaire pour les surfaces agricoles, hors obligation de lutte contre les organismes nuisibles imposée par arrêté ministériel ou préfectoral. Il interdit avec effet immédiat les produits contenant du S-métolachlore et de la bentazone, et fixe un délai de trois ans aux exploitants pour remettre en herbe, en boisements ou en agriculture biologique les surfaces cultivées.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par l’hydrogéologue consulté, que la nature karstique et la complexité de l’aquifère fait peser un risque particulier sur la qualité de l’eau du captage, en particulier compte tenu de la rapidité des écoulements et de l’absence de filtration propres à ce type de topographie. En outre, il ressort du diagnostic de la chambre d’agriculture réalisé en avril 2022, qu’en 2021, des analyses ont montré la présence de deux pesticides et de leurs métabolites dans les eaux du forage. La bentazone a ainsi été mesurée en juillet 2021 à une teneur de 0,29 µg/L, soit un dépassement de la limite de qualité de 0,1 µg/L. Le
S-métolachlore et deux de ses métabolites, ESA et NOA, ont été mesurés avec un pic important, représentant sept fois la norme de qualité, au printemps 2021. Selon ce diagnostic, ces molécules sont très stables dans l’eau, avec des durées de vie de plusieurs années et les variations importantes de concentrations des pesticides montrent que le forage du Puits de Pavillon réagit fortement à l’augmentation de pesticides mais peut retrouver rapidement des concentrations sous les seuils de qualité. Ce document souligne la nécessité de mesures correctives, au risque de ne plus pouvoir distribuer l’eau de ce forage. Il conclut enfin que le captage n’est pas concerné par des pollutions aux nitrates mais qu’il reste sensible et doit être protégé, et que, concernant les traitements phytosanitaires, le croisement des analyses d’eau et des applications laisse supposer que les parcelles dans les périmètres de protection rapprochée sont les plus susceptibles de causer des pollutions. Il souligne enfin que les contaminations ne sont pas dues à de mauvaises pratiques mais dans un contexte pédologique sensible avec des sols superficiels.
7. Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient le Gaec Dechanet, la définition d’un périmètre de protection rapprochée est indispensable, au regard des conditions hydrologiques et hydrogéologiques, pour assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, quand bien même aucune nouvelle pollution n’a été constatée en 2022. A la supposer établie, la circonstance que la pollution relevée en 2021 proviendrait du périmètre de protection éloignée et non de l’exploitation du Gaec Dechanet, qui dit ne pas utiliser de produit phytosanitaire contenant du S-Métachlore ou de la bentazone, n’est pas de nature à démontrer que la disposition attaquée serait entachée d’erreur appréciation. Enfin, le requérant fait valoir que d’autres mesures que l’interdiction seraient possibles. Toutefois, il n’établit pas l’absence de nécessité d’interdire les épandages d’herbicides dans l’ensemble du périmètre de protection rapprochée afin de garantir la qualité des eaux, compte tenu de la vulnérabilité du bassin d’alimentation du captage dont les caractéristiques géologiques rendent la nappe phréatique très vulnérable aux intrants anthropiques.
8. Dès lors, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, en instaurant le périmètre de protection rapprochée litigieux et en l’assortissant de mesures propres à prévenir des risques de pollution.
9. En troisième lieu, une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le captage dit « D 2011 » doit servir à l’alimentation en eau potable de huit communes de la communauté de communes Tille et Venelle, en remplacement des précédents captages, dont la qualité des eaux avait été dégradée du fait de l’activité agricole et qui ne sont plus utilisables. La déclaration d’utilité publique en litige participe ainsi à la protection de la qualité des eaux destinées à l’alimentation des collectivités humaines, laquelle constitue un objectif d’intérêt général.
10. Le Gaec Dechanet conteste l’utilité publique du projet, en raison des mesures de protection qu’il estime disproportionnées au regard des inconvénients pour les exploitants et les propriétaires. Toutefois, d’une part, il n’établit pas que les mesures de protection de la qualité des eaux édictées par l’arrêté contesté rendraient impossible tout maintien d’une exploitation agricole dans le périmètre rapproché, et ne précise pas en quoi les mesures de protection au sein du périmètre éloigné représentent une gêne pour l’exploitation agricole. S’il se prévaut d’autre part des dispositions de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, selon lesquelles : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.() » et soutient qu’aucune indemnisation préalable n’a été envisagée, il ressort des pièces du dossier que le financement de la reconversion en agriculture biologique ou de la remise en herbe est prévu et a été évoqué lors d’une réunion du Coderst. L’article X de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique prévoit une telle possibilité au profit, notamment, des propriétaires et occupants des terrains concernés, et le GAEC Dechanet ne démontre pas l’impossibilité de mettre en œuvre ce dispositif d’indemnisation. Le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet contesté doit par suite être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Gaec Dechanet n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 29 septembre 2022. Sa requête doit par suite être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du
Gaec Dechanet la somme que demande la communauté de communes Tille-et-Venelle au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Gaec Dechanet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Tille-et-Venelle au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Gaec Dechanet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la communauté de communes Tille-et-Venelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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