Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 juin 2025, n° 2410850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 13 février 2025, M. C B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 18 août 2023, 20 mai 2023, 11 mars 2023, 4 décembre 2021 et 11 mai 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— le recours est recevable en tant qu’il est dirigé non contre une décision d’invalidation du permis de conduire mais contre la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre des décisions de retrait de points ;
— les conclusions contre les décisions de retrait de points ne sont pas tardives et il est fondé à soulever leur exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions contre la décision implicite de rejet du recours présenté le 27 mai 2024 sont irrecevables dès lors que ces conclusions ont pour objet de remettre en cause une décision 48SI régulièrement notifiée le 24 janvier 2024 et définitive ;
— les conclusions contre les décisions de retrait de points sont irrecevables dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet, une décision 48SI ayant été régulièrement notifiée le 24 janvier 2024 ; à supposer que ces conclusions conservent un objet, elles sont tardives, la décision 48SI ayant rendu ces décisions de retrait de points opposables ;
— les moyens relatifs aux infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 18 août 2023, 20 mai 2023, 11 mars 2023, 4 décembre 2021 et 11 mai 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de ces décisions.
2. De première part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. De troisième part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Par les pièces qu’elle produit, l’administration établit qu’une décision référencée 48SI a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 185 066 1720 2 et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature au plus tard le 24 janvier 2024. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision 48SI doit être regardée comme régulièrement notifiée au plus tard le 24 janvier 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 août 2023, 20 mai 2023, 11 mars 2023, 4 décembre 2021 et 11 mai 2019 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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