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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 mai 2023, n° 2003978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2020 et 25 février 2022 sous le n° 2003978, Mme A B, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une bâtisse sise lieu-dit « Col de Rous d’en Haut », sur le territoire de la commune de Sentein, et la décision du 8 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de délivrer, le cas échéant sous astreinte, le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet respecte les conditions prévues par les articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est implanté en continuité d’un groupe de constructions situées sur une unité foncière contiguë ;
— il entre en tout état de cause dans le cadre des exceptions prévues par l’article L. 122-5 précité, dès lors qu’il consiste en une extension limitée de la construction existante et qu’il peut en outre être regardé comme une adaptation au sens de ces dispositions pour permettre la conservation du bâtiment existant ; la préfète ne pouvait par conséquent pas lui opposer l’absence de continuité avec un groupe de constructions existant ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et ne porte pas atteinte aux paysages ;
— il répond aux conditions prévues par l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, de telle sorte que la préfète aurait dû d’office examiner sa demande sur le fondement de ce texte et lui accorder le permis de construire sollicité.
Le maire de Sentein a produit des observations, enregistrées le 9 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars suivant.
La préfète de l’Ariège a produit un mémoire le 24 octobre 2022, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 2106534, Mme A B, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation, de la restructuration et de la restauration d’un corps de bâtiment d’habitation sur son emprise originelle sis lieu-dit « Col de Rous d’en Haut », sur le territoire de la commune de Sentein, et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de délivrer, le cas échéant sous astreinte, le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet respecte les conditions prévues par les articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est implanté en continuité d’un groupe de constructions situées sur une unité foncière contiguë ;
— il entre en tout état de cause dans le cadre des exceptions prévues par l’article L. 122-5 précité, dès lors qu’il consiste en une extension limitée de la construction existante, dans les limites de l’emprise des constructions originelles, et qu’il peut en outre être regardé comme une adaptation au sens de ces dispositions pour permettre la conservation du bâtiment existant ; la préfète ne pouvait par conséquent pas lui opposer l’absence de continuité avec un groupe de constructions existant ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et ne porte pas atteinte aux paysages ;
— il répond aux conditions prévues par l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, de telle sorte que la préfète aurait dû d’office examiner sa demande sur le fondement de ce texte et lui accorder le permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2019, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une bâtisse sise lieu-dit « Col de Rous d’en Haut », sur le territoire de la commune de Sentein (09), classée en zone de montagne. Par un arrêté du 13 février 2020, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande. Le 8 juin 2020, elle a également rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision. Le 16 mars 2021, Mme B a déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant le même terrain d’assiette, en vue de la réhabilitation, de la restructuration et de la restauration d’un corps de bâtiment d’habitation sur son emprise originelle. Par un arrêté du 17 mai 2021, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande. Le 19 septembre 2021, elle a également implicitement rejeté le recours gracieux formé par la requérante le 19 juillet 2021 contre cet arrêté. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés et des décisions rejetant ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées n° 2003978 et n° 2106534 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions () ». Selon l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». L’article L. 122-6 de ce code dispose : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / () b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-7 du même code : « Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ». En vertu du 4° de l’article L. 111-4, auquel renvoie expressément l’article L. 122-7, le conseil municipal d’une commune dépourvue de document d’urbanisme opposable aux tiers peut, sur « délibération motivée », autoriser l’édification de constructions « en dehors des parties urbanisées de la commune », sous réserve du respect de certaines conditions.
4. Il résulte de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’à défaut de délibération motivée du conseil municipal, l’urbanisation dans cette zone ne peut être réalisée qu’en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, ou avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet réalise une urbanisation en continuité par rapport à un groupe d’habitations existantes, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Les dispositions précitées sont applicables à la commune de Sentein, classée en zone de montagne, et qui n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale.
6. Pour refuser les permis de construire sollicités par la requérante, la préfète de l’Ariège a estimé que le projet contrevenait aux dispositions de l’article L. 122-5 précité dès lors qu’il se situait en discontinuité du lieu-dit « Col de Rous d’en Bas » distant d’environ 129 mètres.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à une distance non contestée d’environ 130 mètres d’un groupe de constructions, connu sous le nom de hameau du « Col de Rous d’en Bas » et situé en contrebas. Dans ces conditions, et alors même qu’une piste carrossable permet de rejoindre ce groupe de constructions depuis la propriété de la requérante et que le site est raccordé aux réseaux d’électricité et d’eau potable ainsi qu’à l’éclairage public, le projet ne peut être perçu comme s’insérant dans l’ensemble immobilier existant. Par ailleurs, dès lors qu’un seul bâtiment y subsiste, le lieu-dit « Col de Rous d’en Haut » ne peut pas être regardé comme un groupe de constructions dans lequel le projet viendrait s’insérer. Il s’ensuit que le projet ne satisfait pas à l’exigence de continuité de l’urbanisation énoncée à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, cet article autorise l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, même implantées en discontinuité de l’urbanisation existante.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, tant dans la demande de permis du 16 octobre 2019 que dans celle du 16 mars 2021, en un réaménagement d’une maison traditionnelle avec modification des ouvertures, la construction en extension d’une maison « jumelle » accolée d’un côté et la réalisation en extension d’une terrasse surélevée sur un garage de l’autre. Il ressort du plan du rez-de-chaussée figurant dans les dossiers de demande de permis de construire que le projet ainsi défini prévoit une augmentation de la surface de plancher totale d’environ 9 mètres carrés, soit environ 9 % de plus que l’existant. Toutefois, et comme le fait valoir la préfète en défense, cette augmentation de la surface de plancher s’accompagne d’une augmentation de l’emprise au sol d’environ 88 mètres carrés, soit une hausse de 193 % environ par rapport à l’existant. Si Mme B soutient que le projet s’insère dans les limites de l’emprise de la construction originelle, de telle sorte qu’il ne consiste pas en une construction nouvelle et n’entraîne aucune augmentation de l’emprise au sol, il est constant que les constructions situées de part et d’autre du bâtiment central sont à l’état de ruines et ne peuvent dès lors servir de référence au calcul de la variation de l’emprise au sol. Dans ces conditions, et alors que le caractère limité d’une extension s’apprécie tant au regard de l’augmentation de la surface de plancher que de celle de l’emprise au sol par rapport à l’existant, le projet ne peut être regardé comme une extension limitée de la construction existante au sens des dispositions précitées. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’administration ait indiqué à la requérante en 2017, lors d’un précédent refus de permis de construire concernant le même immeuble, qu’une nouvelle demande pourrait être déposée « sous réserve () de limiter l’extension à 30 % de la surface de plancher existante ».
10. D’autre part, Mme B soutient que le projet peut également s’analyser comme une adaptation destinée à conforter le bâti existant, qui présente une fragilité structurelle, compte tenu notamment du risque sismique. Toutefois, le projet prévoit, ainsi qu’il a été dit, une augmentation de l’emprise au sol de 193 % par rapport à l’existant, avec une modification des volumes et de l’aspect extérieur, la construction d’une maison « jumelle » accolée à l’existante, la création de nouvelles ouvertures et celle d’une terrasse sur garage. Par suite, et alors même que le projet ainsi défini permettrait de consolider le bâtiment existant et n’excèderait pas les limites de l’emprise originelle de l’ensemble immobilier aujourd’hui partiellement effondré, il ne peut être regardé comme une adaptation au sens des dispositions précitées.
11. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète a considéré que le projet n’entrait pas dans les exceptions à l’obligation de construction en continuité avec l’urbanisation existante prévues par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
13. Après avoir cité les dispositions précitées, les décisions attaquées se bornent à indiquer que le projet est situé dans un vaste espace naturel et forestier qu’il convient de respecter. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait ces dispositions, ni qu’il porterait atteinte aux paysages, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont, sur ce point, entachées d’illégalité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle ne s’était fondée que sur les motifs tenant à l’absence de continuité avec l’urbanisation existante et à la circonstance que le projet constitue une construction nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
15. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond à ces conditions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de l’article précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
16. Il ressort tant des photographies jointes au dossier, que des mentions figurant sur les plans du dossier de demande de permis déposé le 16 octobre 2019, et des propres écritures de la requérante, que les murs contigus à la construction existante sont, pour la plupart, à l’état de ruine. Par ailleurs, la seule présence des quatre murs en bon état de conservation de la construction existante ne permet pas de considérer que l’essentiel des murs porteurs de l’ensemble originel serait toujours présent, au sens des dispositions précitées. Si certaines photographies, non datées, laissent entrevoir un pan de mur en meilleur état de conservation bien qu’en partie effondré, il est toutefois situé à l’endroit prévu pour le garage destiné au stockage du matériel agricole et forestier et qui doit être surmonté d’une terrasse, si bien que le projet ne respecte en tout état de cause pas sur ce point les principales caractéristiques du bâtiment d’origine, au sens des mêmes dispositions. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le projet respecterait les conditions prévues par l’article L. 111-23 précité et que la préfète aurait dû lui accorder le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète de l’Ariège du 13 février 2020 et du 17 mai 2021 et des décisions du 8 juin 2020 et du 19 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège et au maire de Sentein.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2106534
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