Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2207133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 26 septembre 2025, M. C… A… et M. B… A…, représentés par Me A…, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais, a déclaré insalubre le logement situé au rez-de-chaussée gauche du 45 route de Montreuil à Rang-du-Fliers, a fixé les mesures à réaliser pour remédier à cet état ainsi que le délai imparti pour les exécuter, et a interdit ce logement à l’habitation, à titre temporaire, jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’a pas été tenu compte des observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- l’arrêté attaqué repose sur un rapport de l’agence régionale de santé lequel contient des éléments erronés, contradictoires et non-objectivés ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des courriers du 10 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction relatifs aux travaux entrepris ou aux mainlevées éventuellement prononcées. Les parties n’ont produit aucune pièce en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, pour MM. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et son épouse, sont usufruitiers d’un immeuble sis 45 route de Montreuil à Rang du Fliers, dont leur fils, M. B… A… est nu-propriétaire. Sur signalement de la communauté d’agglomération des deux Baies en Montreuillois, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a établi un rapport d’inspection relatif à l’état d’insalubrité et d’occupation du logement situé au rez-de-chaussée gauche de cet immeuble. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont MM. A… demandent l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais, a déclaré ce logement en état d’insalubrité avec possibilité d’y remédier, a fixé les mesures à réaliser pour remédier à cet état ainsi que le délai imparti pour les exécuter, et a interdit ce logement à l’habitation à titre temporaire jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : /(…)/ 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…)/ ». Aux termes de l’article R. 511-3 de ce code : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 juin 2022, réceptionné le 20 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a communiqué le rapport de l’ARS à MM. A…, les a informés qu’une procédure visant à déclarer l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble sis 45 route de Montreuil à Rang-du-Fliers était engagée en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et les a invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. Or, les requérants établissent que leurs observations ont été adressées au préfet dans ce délai d’un mois, le 19 juillet 2022, et réceptionnées par les services préfectoraux le 21 juillet suivant, soit le jour d’adoption de l’arrêté en litige. A ce titre, si le préfet du Pas-de-Calais fait valoir en défense que les observations des requérants n’ont pas été prises en comptes dès lors qu’elles ont été réceptionnées dans ses services postérieurement à l’expiration du délai d’un mois, ces dernières n’ayant été au demeurant transmises à l’ARS que le 28 juillet 2022, ainsi qu’il a été précédemment, ces observations ont été adressées à l’autorité administrative le 19 juillet 2022, et donc dans le délai imparti à cette fin. Aussi, l’absence de prise en compte des observations régulièrement présentées par MM. A… lors de l’adoption de l’arrêté le 21 juillet 2022, est constitutif d’un défaut d’examen complet de la situation des requérants de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 21 juillet 2022.
Au surplus, il résulte également de l’instruction que l’arrêté, en tant qu’il retient l’insalubrité du logement et prescrit des mesures au regard à la fois de la solidité des murs, et de l’insonorisation, qui ne peuvent être regardées comme établies, est entaché d’erreur d’appréciation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que MM. A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 juillet 2022.
Sur les autres conclusions :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par MM. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le préfet du Pas-de-Calais versera à MM. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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