Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la déclaration préalable tacite du 3 janvier 2022 et a rejeté la déclaration préalable présentée le 3 décembre 2021 portant régularisation d’un garage, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la zone UP3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est infondé ;
— la jurisprudence Thalamy est inapplicable concernant un bâtiment distinct ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la zone UP3 du règlement du PLUi est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une déclaration préalable le 3 décembre 2021 concernant la régularisation de l’édification d’un garage, sis 6 avenue du Bassin dans le 9ème arrondissement de Marseille. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la déclaration préalable tacite du
3 janvier 2022 et a rejeté la déclaration préalable présentée le 3 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté en litige, Mme D, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020_03101_VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris aux motifs que le projet, qui porte sur la régularisation de l’édification d’un garage sur une parcelle comportant une maison individuelle et un garage, méconnaît l’article 6 de la zone UP3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) compte tenu de l’implantation du garage en limite de voie sans contraintes topographiques ou techniques importantes, que l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés n’ont pas été déclarés en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy et enfin que les pièces du dossier de la demande étaient insuffisantes pour instruire le dossier au regard des articles 2 et 7 du PLUi.
4. La parcelle assiette du projet est située en zone UM1 du PLUi, ce qu’indique d’ailleurs l’arrêté attaqué dans son entête, la commune faisant valoir en défense une erreur de plume dans le corps de l’acte qui fait mention de la zone UP. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que la commune ait effectivement appliqué des règles inapplicables au projet, alors que par ailleurs les dispositions en cause du PLUi concernant les zones UM1 et UP3 sont identiques. Par suite, la mention dans l’arrêté de la zone UP3 constitue une simple erreur sans incidence sur la légalité de l’acte en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la zone UM1 du PLUi : « À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres « . Cet article comporte des règles alternatives selon lesquelles : » Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : / () et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes ".
6. Le projet en litige porte sur la réalisation d’un garage à l’alignement de la voie publique. En se bornant à se prévaloir, sans l’établir, de la topographie du terrain compte tenu de son altimétrie, le requérant ne démontre pas l’existence de difficultés techniques importantes de nature à justifier l’implantation du garage en limite de voie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’un garage existe déjà sur la parcelle en retrait de la voie, et il n’est pas allégué que celui-ci ne puisse pas être agrandi pour permettre le cas échéant le stationnement d’un second véhicule. Dans ces conditions, la commune de Marseille a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet méconnaissait l’article 6 de la zone UM1 du règlement du PLUi.
7. En quatrième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
8. En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat d’infraction du 13 février 2017 que les travaux réalisés sans autorisation ont porté sur la réalisation d’un garage en bordure de voie publique et sur la création d’une terrasse sur le toit du garage, équipée d’un garde-corps, d’un mur en limite de propriété, de panneaux pares-vues côté rue de 1,65 mètres générant une surélévation du mur de clôture à 4 mètres. Or, il ne ressort pas de la demande de déclaration préalable que cette dernière ait porté sur l’ensemble de ces éléments, lesquels sont au moins en partie liés à la construction du garage et ne portent dès lors pas sur une construction distincte, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Marseille s’est opposée à la demande d’autorisation d’urbanisme qui ne portait pas sur l’ensemble des éléments de la construction projetée.
9. Enfin, si le requérant fait valoir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la zone UP3 du règlement PLUi est infondé, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la commune lui ait opposé un tel motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, tendant à ce que lui soit délivré un certificat de non-opposition à déclaration préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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