Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2513974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2025, le 14 décembre, le 28 et le 31 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à sept jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2025, sous astreinte.
Il soutient que :
- son titre de séjour mention « étudiant » arrive à expiration le 5 février 2026 et qu’il limite strictement son accès à l’emploi ;
- il a tenté à de multiples reprises d’obtenir un rendez-vous à la préfecture, sans succès ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa partenaire de PACS est enceinte et que la situation a d’importantes répercussions sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- il existe une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles le 8 décembre 2025, enjoignant à la préfecture de lui proposer un rendez-vous, qui ne lui a pas été notifiée et qui n’a pas été exécutée ; le préfet évoque une ordonnance d’injonction du juge des référés dans son mémoire en défense ;
-il a reçu son titre de séjour « étudiant » le 11 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée ; que le requérant doit se voir remettre son dernier titre de séjour par la préfecture du Val-de-Marne avant d’en demander un nouveau avec changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1998, a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 5 février 2026. Il a tenté à plusieurs reprises depuis le mois d’août 2025 de réserver un créneau pour un rendez-vous auprès de la Préfecture des Yvelines afin de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A…, qui ne peut pas bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il demande la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » après s’être vu délivrer des titres « étudiant », fait état de sa situation familiale et produit des documents pour démontrer l’échec de ses démarches pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, M. A…, en se prévalant de son pacte civil de solidarité avec sa compagne et une ancienneté de relation de dix-huit mois, ainsi que de la grossesse de cette dernière, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne justifie pas non plus d’une situation de blocage de sa situation administrative et d’urgence en produisant un simple courriel d’information adressé en août 2025, une copie d’écran faisant état de l’absence de créneau disponible pour le renouvellement d’un récépissé, la photographie d’un formulaire de demande daté du 10 novembre 2025 et la preuve d’envoi d’un pli en recommandé avec accusé de réception à la préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, dont le contenu n’est pas joint. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. En outre, le requérant ne peut utilement solliciter l’exécution d’une ordonnance favorable que le juge des référés aurait rendue le 8 décembre 2025 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle ordonnance existerait, la date du 8 décembre étant celle de l’enregistrement du mémoire en défense du préfet des Yvelines sur la portée duquel M. A… s’est manifestement mépris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Carburant ·
- Administration ·
- Mentions obligatoires ·
- Société par actions ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Émetteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Bâtiment ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.